Taxe sur les bureaux en Ile de France: le Conseil d'Etat se montre plus libéral concernant les salles d'enseignement

Jurisprudence
Fiscalité Taxe sur les bureaux en Île de France

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Contexte de l'affaire

CE 11 octobre 2017 n°392999

La taxe sur les bureaux en Ile de France concerne les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usage de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, situés en Ile de France.

Cette contribution est déterminée en appliquant à la surface taxable un tarif par m². Il faut prendre en compte la somme des surfaces réelles de chaque niveau de la construction mesurée au plancher entre murs ou séparations.

Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel sont exonérés de taxe sur les bureaux en Ile de France (article 231 ter V du CGI).

En l'espèce, la requérante sollicitait l'exonération de taxe pour des locaux donnés en location et utilisés par des établissements privés d'enseignement supérieur. Les locaux loués comprenaient un amphithéâtre, des salles de cours, plusieurs studios radio et télévision et une salle informatique.

L'administration et les juges du fond considérèrent que les locaux n'étaient pas exclusivement adaptés à l'enseignement car ils présentaient un caractère modulable. L'exonération ne pouvait donc s'appliquer dans le cas d'espèce.

Cette position est rejetée par le Conseil d'Etat, qui considère que la Cour administrative d'appel a subordonné le bénéfice de l'exonération à une condition non prévue à l'article 231 ter du CGI.

Extraits de l'arrêt

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requérante sollicitait l'exonération de taxe sur les bureaux pour des locaux donnés en location, utilisés par le groupe Sciences U, établissement privé d'enseignement supérieur, puis, à compter du 1er juillet 2011, par l'Institut européen de la communication et des médias, autre établissement privé d'enseignement supérieur. Ces locaux comprenaient un amphithéâtre, des salles de cours, plusieurs studios radio et un studio télévision d'enregistrement ainsi qu'une salle informatique.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que les locaux pour lesquels la requérante sollicitait l'application de l'exonération prévue au 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts en faveur des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif présentaient un caractère modulable et n'étaient donc pas exclusivement adaptés, de par leur conception même, à cet exercice, puis en a déduit qu'ils ne pouvaient bénéficier de cette exonération. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en jugeant ainsi, la cour a subordonné le bénéfice de l'exonération en litige à une condition non prévue par l'article 231 ter du code général des impôts et, ainsi, commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

Cour de cassation du , arrêt n°392999

Commentaire de LégiFiscal

Dans une affaire similaire (CE 19 juillet 2017 n°15PA02250), le Conseil d'Etat avait refusé le bénéfice de l'exonération, au motif que les locaux n'avaient pas été spécialement aménagés pour l'enseignement.

Ici, il se montre plus libéral, en considérant que le caractère modulable des locaux ne fait pas obstacle à l'application de la taxe sur les bureaux en Ile de France.