Devoir de conseil d'un notaire et pacte d'actionnaires

Jurisprudence
Fiscalité Succession

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Contexte de l'affaire

CA Chambery 24 octobre 2017 n°16/00475

En vertu des dispositions de l'article 787 B du CGI, une exonération de 75% de droits de mutation à titre gratuit concernant des titres faisant l'objet d'un pacte d'actionnaires (pacte Dutreil) s'applique si les conditions suivantes sont réunies:

        • un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de 2 ans, portant sur 20% des droits de vote ou des droits financiers dans les sociétés cotées et 34% dans les sociétés non cotées, est pris

        • l'un des signataires de cet engagement doit exercer une fonction de dirigeant (gérant, président, directeur général...) dans la société,

        • un engagement individuel de 4 ans doit être respecté, après l'engagement collectif, par les héritiers, donataires ou légataires.

Cette exonération se cumule avec l'abattement applicable en ligne directe. Ainsi, si des parts sociales dont la valeur est de 1.000.000 euros sont transmises à un descendant, les droits de mutation seront assis sur (1.000.000 x 25%) - 100.000 = 150.000 euros.

En l'espèce, une femme avait reçu, lors d'une succession, des parts de sociétés. Elle se retourna, pour défaut de conseil, contre la société de notaire qui s'était chargée de la succession de sa mère, au motif que celle-ci ne lui avait pas mentionné qu'elle aurait pu bénéficier de l'exonération prévue à l'article 787 B du CGI.

Le Tribunal de Grande Instance de Thonon, considéra que la société avait engagé sa responsabilité et la condamna à verser des dommages et intérêts à sa cliente. La somme à verser correspondait à 10% du manque à gagner et venait réparer une perte de chance évaluée à 10% (probabilité qu’un engagement de conservation ait pu être conclu en cas d'information suffisante)

La Cour d'appel de Chambéry confirme la décision des juges de première instance. En effet, elle considère que la société ne rapporte pas la preuve qu'elle a informé sa cliente qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération.

Le montant des dommages et intérêts décidé par le tribunal est confirmé (perte de chance)

Extraits de l'arrêt

En tout état de cause, les éventuels refus qu’aurait opposés Madame Z par le passé ne préjugeaient en rien de sa position au moment du décès de Madame D E veuve X et il incombait au notaire soit d’entreprendre la démarche auprès de cette dernière soit de mettre sa cliente dans la possibilité d’effectuer la démarche auprès de sa tante, afin de la convaincre des intérêts de l’opération, ce qui nécessitait au préalable de l’informer sur la possibilité théorique de conclure un acte d’engagement et sur les avantages en résultant.

La prétendue position de Madame Z, et sa situation au moment de l’ouverture de la succession de Madame D E, sont sans incidence sur l’obligation qu’avait le notaire de fournir à sa cliente les informations nécessaires, obligation à laquelle il ne justifie pas avoir satisfait. »

l’étude notariale, débitrice d’ une obligation de conseil, avait l’obligation d’informer sa cliente de la possibilité d’obtenir une exonération d’impôts en cas d’engagement à conserver les parts sociales, qu’elle ne démontrait pas avoir expliqué à Madame X quelles étaient les autres possibilités que la déclaration de succession ordinaire, que le simple fait que Madame Z ait été placée sous tutelle n’empêchait pas la signature d’un tel acte avec l’autorisation du juge des tutelles, que le lien de causalité éventuel avec le préjudice représentant en l’espèce une somme de 192. 563 euros, pouvait ouvrir droit pour la victime à la réparation d’une perte de chance qu’il a quantifié à 10%. »

Cour de cassation du , arrêt n°16/00475

Commentaire de LégiFiscal

Cet arrêt vient étendre dangereusement le devoir de conseil des professions du droit et du chiffre (avocats, notaires, experts comptables...), qui doivent ainsi prendre garde de divulguer à leurs clients toutes les informations permettant d'améliorer leur situation fiscale et/ou financière. Ainsi, ces professions peuvent déplorer une certaine insécurité pesant sur leur chef et une augmentation du tarif des assurances responsabilité.

Il conviendra de voir si la Cour de cassation vient juguler ce phénomène.