Non cumul entre l'ISF et le prélèvement spécial en matière de trusts

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur la Fortune - ISF

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Contexte de l'affaire

CE 25 septembre 2017 n°412024

En vertu de l'article 990 J du CGI, les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust n'ayant pas déclaré régulièrement à l'ISF les avoirs contenus dans celui-ci, sont soumises à un prélèvement spécifique. Celui-ci est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust. Son taux est de 1,5% (soit le taux maximum en matière d'ISF).

En l'espèce, la requérante considérait que l'article 990 J du CGI est inconstitutionnel car il n'exclut pas la possibilité d'une application cumulée de l'ISF et du prélèvement spécial. Il est donc contraire aux principes de proportionnalité des peines et de respect des facultés contributives, prévus aux articles 8 et 13 de la Déclaration de 1789.

Pour le Conseil d'Etat, cette question de constitutionnalité n'est pas sérieuse. En effet, il ressort de cet article et des travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2011 duquel il est issu, que le prélèvement spécial se substitue à l'ISF sans se cumuler avec lui. En effet, les avoirs sont pris en compte pour déterminer si le contribuable entre dans le champ de l'impôt de solidarité sur la fortune mais sont soumis, si c'est le cas, au prélèvement prévu à l'article 990 J et non à l'ISF.

Extraits de l'arrêt

3. Mme B...soutient que les dispositions des alinéas 4 et 5 du III de l'article 990 J du code général des impôts, en tant qu'elles n'excluent pas, en cas d'absence de déclaration régulière au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune de biens ou droits placés dans un trust, la possibilité d'une application cumulée, à raison de ces biens ou droits, de l'impôt de solidarité sur la fortune et du prélèvement prévu à l'article 990 J du code général des impôts, seraient contraires aux principes de proportionnalité des peines et de respect des facultés contributives, respectivement issus des articles 8 et 13 de la Déclaration de 1789. Il ressort toutefois de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 29 juillet 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 duquel elles sont issues, que, pour l'application de l'alinéa 5 précité du III, le prélèvement de l'article 990 J se substitue à l'impôt de solidarité sur la fortune en l'absence de déclaration régulière à ce titre sans se cumuler avec lui. Il en résulte que, dans le cas où un contribuable omet de déclarer régulièrement des biens, droits et produits placés dans un trust qui doivent être inclus dans son patrimoine, en vertu de l'article 885 G ter du code général des impôts, pour l'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune, ces biens, droits et produits capitalisés sont pris en compte pour déterminer si ce contribuable, eu égard à la valeur nette de son patrimoine, entre dans le champ de l'impôt de solidarité sur la fortune, mais sont soumis, si tel est le cas, au seul prélèvement prévu au I de l'article 990 J précité du code général des impôts, sans être pris en compte pour le calcul de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par le contribuable. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Cour de cassation du , arrêt n°412024

Commentaire de LégiFiscal

Dans certaines affaires, l'administration pouvait cumuler le prélèvement spécial et l'ISF. Cet arrêt vient confirmer que ce cumul est impossible.

Il conviendra de voir que est l'avenir du prélèvement de l'article 990 J du CGI, considérant le fait que le nouvel impôt sur le fortune immobilière ne concernera que les biens immobiliers et non les biens mobiliers mis en trust.