Contexte de l'affaire
C. consti 27 octobre 2017 n°2017-667
En vertu des dispositions de l'article 1649 AA du code général des impôts, lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie, sont souscrits auprès d'organismes établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, certaines informations (références des contrats ou placements concernés, date d'effet et durée de ces contrats ou placements, valeur de rachat....)
Le non respect de ces prescriptions est sanctionné, en vertu de l'article 1766 du CGI, par une amende de 1.500 € (pouvant atteindre 10.000 € par contrat non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou territoire non-coopératif).
L'amende était même portée, jusqu'au 31 décembre 2016, à 5% de la valeur des contrats non déclarés si celle-ci excédait 50.000 euros.
En l'espèce, les requérants considéraient que la pénalité proportionnelle de 5% portait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de proportionnalité des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Le Conseil d'Etat considéra que cette question de constitutionnalité était sérieuse et la renvoya devant le Conseil constitutionnel (CE 28 juillet 2017 n°410452)
Ce dernier jugea la pénalité de 5% contraire à la Constitution. En effet, pour lui, le législateur, en prévoyant une amende dont le montant, non plafonné, est fixé en proportion de la valeur des contrats non déclarés, pour un simple manquement à une obligation déclarative, même lorsque les revenus n'ont pas été soustraits à l'impôt, a instauré une sanction manifestement disproportionnée.
Extraits de l'arrêt
3. Selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
4. Le second alinéa de l'article 1766 du code général des impôts sanctionne d'une amende proportionnelle le défaut de déclaration annuelle, auprès de l'administration fiscale, en violation de l'article 1649 AA du même code, des contrats de capitalisation, notamment des contrats d'assurance-vie, souscrits à l'étranger, lorsque la valeur de ces contrats, au 31 décembre de l'année, est égale ou supérieure à 50 000 euros. Cette amende s'élève à 5 % de la valeur des contrats non déclarés.
5. En réprimant ainsi la méconnaissance de cette obligation déclarative annuelle, le législateur a entendu faciliter l'accès de l'administration fiscale aux informations relatives à ces contrats et prévenir la dissimulation de revenus placés à l'étranger. Il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
6. Toutefois, en prévoyant une amende dont le montant, non plafonné, est fixé en proportion de la valeur des contrats non déclarés, pour un simple manquement à une obligation déclarative, même lorsque les revenus n'ont pas été soustraits à l'impôt, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer.
Commentaire de LégiFiscal
Cette décision du Conseil constitutionnel prend effet à compter de sa date de publication et concerne toutes les instances qui n'ont pas été jugées définitivement à cette date.