Contexte de l'affaire
CE 27 septembre 2017 n°395159
Les biens affectés à une activité professionnelle sont soumis au régime des plus-values professionnelles. Celui-ci se distingue fortement du régime des plus-values, du fait notamment de la distinction faite entre plus-values à court terme et à long terme et l'application de différents régimes d'exonération (151 septies, 151 septies A, 151 septies B...).
En l'espèce, deux époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, assorti d'une société d'acquêts à laquelle l'époux apporta le fonds de commerce de pharmacie qu'il avait constitué et dont l'exploitation avait été confiée à son épouse. Cette dernière créa avec leur fils une SARL et apporta à celle-ci le fonds de commerce.
A l'issu d'un contrôle sur pièce, l'administration constata que l'époux n'avait pas déclaré à l'impôt sur le revenu la plus-value d'apport correspondant aux droits qu'il détenait dans la société d'acquêt et estima que celle-ci devait être imposée selon le régime des plus-values professionnelles et ne pouvait bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du CGI car l'intéressé n'exerçait pas le métier de pharmacien.
Pour le Conseil d'Etat, les droits que détient un conjoint sur un actif apporté à la société d'acquêts et affecté à l'exercice de la profession de l'autre conjoint ont toujours, fiscalement parlant, le caractère d'un élément de patrimoine professionnel, même dans l'hypothèse où ce conjoint ne participe pas à l'activité professionnelle en cause. En outre, l'apport d'un bien relevant de la communauté n'entraîne pas la dissolution de la société d'acquêts.
Extraits de l'arrêt
1. Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens assorti de la création, par voie conventionnelle, d'une société d'acquêts, les biens ou revenus apportés à cette " société " sont soumis, sauf stipulation contraire, aux règles de la communauté. Les droits que détient un conjoint sur un actif apporté à la société d'acquêts et affecté à l'exercice de la profession de l'autre conjoint ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d'un élément de patrimoine professionnel, même dans le cas où ce conjoint ne participe pas à l'activité professionnelle en cause. Ces droits font, en conséquence, s'il y a lieu, l'objet d'une imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles, prévu par les articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts.
3. Pour juger que les droits détenus par M. B... sur le fonds de commerce de pharmacie relevant de la société d'acquêts constituée entre les époux présentaient le caractère d'un actif professionnel au moment de l'apport de ce fonds à la SARL Pharmacie B...en 2005 et qu'ils pouvaient, dès lors, faire l'objet d'une imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles, la cour a relevé que l'apport avait nécessairement été précédé d'une dissolution de la société d'acquêts et en a déduit que le fonds de commerce relevait, depuis cette dissolution, du régime de l'indivision. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit, dès lors que la société d'acquêts adjointe à un régime de séparation de biens est, ainsi qu'il a été dit au point 1, en principe soumise aux règles de la communauté, que l'apport d'un bien relevant de la communauté ne figure pas au nombre des causes de dissolution de celle-ci énumérées à l'article 1441 du code civil et que le fonds de commerce de pharmacie en cause ne pouvait, dès lors, être regardé comme un bien indivis entre les époux. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
Commentaire de LégiFiscal
Il y a ici une primauté du caractère professionnel du bien dans le cadre d'une société d'acquêts et une communautarisation du régime applicable. Ainsi, un contribuable sera taxé sur la plus-value professionnelle relative à un bien affecté à l'activité professionnelle de son épouse.