Contexte de l'affaire
CE 20 novembre 2017 n°392740
En vertu des dispositions de l'article 261 D 4°), les locations de logements meublés à usage d'habitation, normalement exonérées, sont soumises à TVA lorsque, en sus de l'hébergement, au moins 3 des prestations suivantes sont rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :
- le petit déjeuner,
- le nettoyage régulier des locaux (un nettoyage en début et fin de séjour n'est pas un nettoyage régulier),
- la fourniture de linge de maison,
- la réception de la clientèle.
En l'espèce un contribuable était propriétaire d'un gîte rural qu'il donnait en location.
L'administration rejeta sa demande de remboursement d'un crédit de TVA, au motif qu'il ne pouvait être assujetti à la taxe.
Le contribuable fut débouté par les juges du fond et se pourvut en cassation. Il invoqua le fait que la prestation de petit-déjeuner proposée à ses locataires était exécutée par une société de services et que le nettoyage régulier des locaux ainsi que la fourniture du linge et la réception de la clientèle étaient assurés par son épouse ou ses parents, propriétaires d'un bien dans la même commune. Ainsi, il pouvait être soumis à TVA.
Le Conseil d'Etat considère que la délégation à un tiers de la fourniture des prestations visées à l'article 261 du CGI ne fait pas obstacle à l'application de la TVA.
Néanmoins, cet attendu de principe mis à part, le requérant ne peut démontrer la réalité des prestations alléguées et ne peut obtenir un remboursement de TVA.
Extraits de l'arrêt
4. La circonstance que le loueur d'un logement meublé délègue à un tiers la fourniture des prestations mentionnées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ne fait pas obstacle à ce qu'il soit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de ces dispositions lorsque la prestation est proposée dans des conditions similaires à celles proposées dans le secteur hôtelier et que l'exploitant demeure seul responsable de cette prestation vis-à-vis de ses clients. Par suite, en jugeant que M. A... ne pouvait être regardé comme ayant offert à ses locataires une prestation de petit-déjeuner au motif qu'il avait passé un contrat avec une société tierce pour organiser cette prestation, la cour a commis une erreur de droit. Et en se bornant à affirmer que M. A...n'établissait pas fournir à sa clientèle des prestations de nettoyage des locaux, de fourniture de linge et de réception par des allégations sur la disponibilité de membres de sa famille en l'absence de précision sur les conditions de fourniture de ces prestations, la cour, eu égard à la teneur des écritures dont elle était saisie, a insuffisamment motivé son arrêt.
Pour sa part, l'administration fiscale a relevé qu'il n'avait comptabilisé aucune charge correspondant à des prestations de petit-déjeuner. Il résulte de l'instruction que la convention de prestation de services de petit-déjeuner produite par M.A..., conclue avec une société appartenant à un membre de sa famille et dont la date est antérieure à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, pourtant mentionnée au contrat, est dépourvue de garanties d'authenticité suffisantes. Il en est de même des attestations émanant de locataires, ainsi que des copies des contrats conclus avec ces derniers, quand bien même ces documents mentionneraient l'existence de prestations de petit-déjeuner et d'entretien des lieux au cours du séjour, dès lors que le contribuable n'a pas, malgré la demande du vérificateur, présenté au cours du contrôle les originaux correspondants. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le linge de maison était fourni et que le nettoyage était effectué au début et à la fin du séjour des locataires, le nettoyage régulier des locaux et le renouvellement du linge au cours de ce séjour ne sont pas établis par la seule production de factures de produits d'entretien ou de lavage, de faibles montants, et d'attestations du père du requérant et de voisins. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait, au cours de la période en litige, proposé des prestations de petit déjeuner, de nettoyage régulier des locaux et de fourniture de linge de maison dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle.
Commentaire de LégiFiscal
Cet arrêt montre que les prestations visées à l'article 261 D du CGI afin d'être soumis à TVA ne doivent pas nécessairement être exécutées par le contribuable mais peuvent être déléguées à un tiers.