Demi-part supplémentaire et contribuable ayant élevé seul son enfant

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP Nouveauté 2017

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Contexte de l'affaire

CE 22 novembre 2017 n°407217

En vertu de l'article 195, 1 du CGI, les contribuables ayant un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ils ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins 5 années au cours desquelles ils vivaient seuls, bénéficient d'une demi-part supplémentaire. 

En l'espèce, un contribuable avait sollicité dans ses déclarations d'impôt sur le revenu, sur le fondement de l'article susvisé, le bénéfice d'une demi-part supplémentaire, du fait qu'il avait élevé seul son fils entre 1994 et 1998. L'administration remit en cause l'avantage fiscal, au motif que son fils était devenu majeur durant la période de 5 ans susmentionnée et qu'il avait fait l'objet d'une imposition distincte.

La Cour administrative d'appel donna raison au contribuable et l'administration se pourvut en cassation.

Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour. En effet, pour lui, en vertu de la combinaison des articles 195 et 196 du CGI, la demi-part supplémentaire ne s'applique  que si le contribuable a antérieurement supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, de l'entretien d'au moins un enfant mineur ou infirme, sous réserve que cet enfant n'ait pas eu de revenus distincts au cours de cette même période. 

Extraits de l'arrêt

2. Aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; (...) ". Selon l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial est ouvert à un contribuable célibataire, divorcé ou veuf n'ayant plus aucun enfant à sa charge l'année d'imposition au titre de laquelle il le demande, à la condition qu'il ait antérieurement supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, de l'entretien d'au moins un enfant mineur ou infirme, sous réserve que cet enfant n'ait pas eu de revenus distincts au cours de cette même période. 

3. La cour administrative d'appel a jugé que l'administration n'était pas fondée à remettre en cause le bénéfice des dispositions du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts dont se prévalait M. A...B...en se bornant à relever que son fils, JérômeB..., était devenu majeur au cours de la période de cinq années de charge d'entretien qu'il revendiquait et avait fait ensuite l'objet d'une imposition distincte, alors qu'elle n'établissait notamment pas que le montant des pensions alimentaires que son père lui versait lorsqu'il était majeur et avait cessé d'être rattaché à son foyer fiscal était insuffisant pour le regarder comme n'étant pas à la charge principale de son père. Par ces motifs, la cour a interprété la condition de prise en charge de l'enfant prévue par le a du 1 de l'article 195 du code général des impôts indépendamment de la portée qu'elle revêt au sens de l'article 196 de ce code. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au 2 que l'enfant pris en charge doit être mineur et rattaché au foyer fiscal pendant la totalité de la période de cinq ans nécessaire pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Cour de cassation du , arrêt n°407217

Commentaire de LégiFiscal

La situation aurait peut être été différente si l'enfant avait été rattaché, une fois majeur, au foyer fiscal de son père (enfant de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'il poursuit ses études).