Question de constitutionnalité concernant l'inscription au RCS des loueurs en meublés professionnels

Jurisprudence
Fiscalité Revenus locatifs Nouveauté 2017

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Contexte de l'affaire

CE QPC 22 novembre 2017 n°2017-689

La location meublée est exercée à titre professionnel lorsque les conditions suivantes sont réunies (article 151 septies VII du CGI) :

          • un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés,

          • les recettes annuelles tirées de la location meublée par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 €,

          • ces recettes doivent être supérieurs à la somme des revenus :traitements et salaires, BIC autres que ceux tirés de la location meublée, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts.

Le statut de loueur en meublé professionnel permet de bénéficier d'une fiscalité globalement avantageuse (déduction des déficits sur le revenu global, exonération d'ISF, exonération des plus-values immobilières au bout de 5 ans).

En l'espèce, un contribuable soutenait que les dispositions de l'article 151 septies VII, en subordonnant le statut de loueur en meublé professionnel au fait d'être inscrit en cette qualité au registre du commerce et des sociétés, instituent une formalité impossible à remplir pour les personnes physiques, du fait du caractère civil de la location meublée. Elles sont ainsi contraires aux principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques prévus aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 

Le Conseil d'Etat juge cette question de constitutionnalité sérieuse et la renvoie devant le Conseil constitutionnel.

Extraits de l'arrêt

4. Pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du VII de l'article 151 septies du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'ordonnance du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie, M. A...soutient qu'en ce qu'elles subordonnent la reconnaissance de la qualité de loueur en meublé professionnel, laquelle permet notamment d'imputer les déficits constatés au titre de cette activité sur le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, à une inscription en cette qualité au registre du commerce et des sociétés, ces dispositions instituent une formalité impossible à remplir par les personnes physiques, eu égard au caractère civil et non commercial de l'activité de location immobilière, et qu'elles méconnaissent, dès lors, le principe de la garantie des droits posé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et, subsidiairement, les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques qui découlent respectivement des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 

5. Devant la cour, M. A...avait fondé sa demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité sur le moyen tiré de ce que ces dispositions législatives méconnaissaient le principe de sécurité juridique ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité présentée devant le Conseil d'Etat ne porte pas, par les mêmes moyens, sur la même question que celle qui était soumise à la cour. Il en résulte que la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée.

Cour de cassation du , arrêt n°2017-689

Commentaire de LégiFiscal

Parmi les 3 conditions exigées pour devenir loueur en meublé non professionnel, celle relative à l'inscription au RCS pose le moins de difficultés au contribuable

Ainsi, cette question de constitutionnalité sera sans doute écartée par le Conseil. Cependant, le contribuable (enfin son conseil) a bien saisi la nature hybride de la location meublée, activité civile imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.