Contexte de l'affaire
Cass.com 27 septembre 2017 n°16-20.690
En vertu des dispositions de l'article L16B du CGI, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions de fraude, elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
En l'espèce, une société était soupçonnée de fraude. Dans le cadre de la procédure, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris autorisa l'administration à visiter le cabinet d'expert-comptable de la société afin de saisir certains documents. La société fit valoir que cette procédure n’avait pas été justifiée et constituait une ingérence disproportionnée au regard de l’inviolabilité du domicile et du secret professionnel auquel est tenu un expert-comptable auquel aucune infraction ou participation à une fraude présumée n’était reprochée.
La Cour de cassation lui répond que l’article L. 16 B susvisé ne limite pas l’autorisation de visite et saisies au domicile et aux documents de la personne soupçonnée de fraude mais permet d’appréhender des documents auprès de personnes pouvant être en relation d’affaires avec elle. Ainsi, le cabinet d'expert comptable pouvait être visité.
Extraits de l'arrêt
« 4°/ que l’ordonnance d’appel rendue sur le fondement de l’article L. 16 B doit être motivée et répondre à chacun des moyens pertinents invoqués par les requérants ; qu’en l’espèce, à l’appui de leurs conclusions d’appel, la SAS Galerie X… et M. X… faisaient valoir que la visite et saisie domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris chez l’expert-comptable de la société n’avait pas été justifiée et constituait une ingérence disproportionnée au regard de l’inviolabilité du domicile et du secret professionnel auquel est tenu un expert-comptable auquel aucune infraction ou participation à une fraude présumée n’était reprochée ; qu’à défaut d’avoir répondu à ce moyen, le président délégué n’a pas motivé sa décision et a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ; »
« Attendu, en troisième lieu, que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limite pas l’autorisation de visite et saisies au domicile et aux documents de la personne soupçonnée de fraude mais permet d’appréhender des documents comptables auprès de personnes pouvant être en relation d’affaires avec elle, y compris des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés ; que, par motifs adoptés, l’ordonnance relève que la société Y est, en raison de ses fonctions de comptable de la société Galerie X…, susceptible de détenir des documents et/ ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée de cette dernière société ; »
Commentaire de LégiFiscal
Ainsi, le secret professionnel et le caractère réglementé de la profession ne protègent pas l'expert-comptable d'une visite de l'administration afin de récupérer des pièces relatives à un client soupçonné de fraude.