Avantages fiscaux et détermination du prix d'acquisition de parts de société de personnes

Jurisprudence
Fiscalité Plus-values immobilières Nouveauté 2017

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Contexte de l'affaire

CE 8 novembre 2017 n°389990

En vertu de la jurisprudence Quemener, en cas de cession de parts de sociétés de personnes, le prix d'acquisition doit faire l'objet d'un certain nombre de retraitements. Celà doit permettre d'éviter les doubles impositions ou les doubles déductions. 

Une SCI céda la moitié des biens immobiliers qu'elle détenait et réalisa à cette occasion une plus-value qui, compte tenu de la durée de détention des biens cédés, ne fut pas imposée. La SCI fit l'objet d'une dissolution et d'une liquidation-partage le lendemain. A l'issue d'un contrôle sur pièces concernant l'un des associés de la société , l'administration fiscale estima que celui-ci avait cédé ses parts en contrepartie de biens sociaux et réalisa ainsi une plus-value égale à la différence entre la valeur des biens qui lui ont été attribués suite à la dissolution de la société et le prix d'acquisition de ses parts.

Les juges du fond considèrent que pour calculer la plus-value, le prix d'acquisition des parts sociales ne pouvait être majoré ni de la quote-part de la plus-value immobilière réalisée par la société à l'occasion de la cession de ses actifs ni de celle réalisée par la même société à l'occasion de sa dissolution, au motif que ces plus-values n'avait pas été imposées, compte tenu de la durée de détention des biens.

Cette interprétation est censurée par le Conseil d'Etat. En effet, celui-ci vient compléter la jurisprudence Quemener en signalant que le prix d'acquisition devait être :

- majoré de la quote-part des bénéfices de la société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci,

- majoré des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler,

- majoré de la quote-part des bénéfices qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition effective en application d'une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif,

- minoré des déficits que l'associé a déduits, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif.

Extraits de l'arrêt

6. Toutefois, la non imposition des plus-values réalisées par la société à raison de l'application de l'abattement pour durée de détention prévu par l'article 150 M du code général des impôts constituait un avantage fiscal définitif accordé par le législateur qui ne pouvait être repris à l'occasion de la répartition, entre les associés, de l'actif social de la société dissoute. Il y avait donc lieu, pour déterminer le montant imposable des gains nets retirés à la suite de la dissolution de la société, de majorer la valeur d'acquisition des parts sociales de la quote-part revenant à l'associé des plus-values non imposables réalisées par la société. 

7. Par suite, en refusant de majorer le prix d'acquisition des parts sociales par M. A...de la quote-part lui revenant des plus-values immobilières non imposables réalisées par la SCI X en 2003 et 2004, la cour a commis une erreur de droit. M. A...est donc fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt qu'il attaque. 



9. La dissolution de la SCI X a eu pour effet de transférer son actif dans le patrimoine de ses associés, dont M.A..., en contrepartie de l'annulation des parts sociales. Cette annulation constitue une cession de droits sociaux au sens des dispositions précitées de l'article 150 UB du code général des impôts. Par suite, la plus-value réalisée par M. A...à la suite de la liquidation-partage de la société et égale à la différence entre la valeur des biens sociaux qui lui ont été attribués lors de la dissolution de la société et le prix d'acquisition de ses parts sociales était imposable entre les mains de celui-ci sur le fondement de ces dispositions.

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que pour le calcul de la plus-value réalisée par M. A...à la suite de la dissolution, le prix d'acquisition de ses parts dans la SCI X, d'un montant de 114 960 euros, devait être majoré des quotes-parts lui revenant, d'une part, de la plus-value immobilière non imposable réalisée par cette SCI à l'occasion de la cession de la moitié des biens immobiliers qu'elle détenait, intervenue le 30 décembre 2003, d'un montant non contesté de 116 502,66 euros, et d'autre part de celle, d'un même montant, réalisée par cette même société à l'occasion de la sortie de son actif, consécutivement à sa dissolution, de l'autre moitié de ces mêmes biens immobiliers, soit un prix d'acquisition majoré s'élevant au total à 347 965,32 euros. 

11. En second lieu, pour le calcul du montant rétrocédé à M. A...à l'issue de l'opération de répartition de l'actif social, l'administration a tenu compte non seulement du produit en numéraire de la vente immobilière, à charge pour le requérant d'acquitter la moitié du solde d'un prêt consenti à la société, mais également d'une somme de 140 837 euros correspondant à une soulte due par son associé dans le cadre du partage. Il ressort, toutefois, de l'acte de liquidation-partage du 9 janvier 2004, dont M. A...a produit une version intégrale en appel, que cette soulte a fait l'objet, dans le cadre du partage, d'une compensation avec celle, d'un même montant, dont M. A... était lui-même débiteur à l'égard de son associé dans le cadre de ce même partage. Par suite, le prix de cession des parts sociales retenu par l'administration pour le calcul de la plus-value doit être ramené de 422 512 euros à 281 675 euros. 

12. La valeur d'acquisition des parts sociales par M. A...étant supérieure à la valeur qui lui a été attribuée à l'occasion de la dissolution de la SCI X la liquidation de cette société n'a pas donné lieu à la détermination de gains imposables au nom du contribuable.

Cour de cassation du , arrêt n°389990

Commentaire de LégiFiscal

La jurisprudence Quemener est une fois encore affinée, avec ce cas d'espèce traitant de l'abattement pour durée de détention, qui doit majorer le prix d'acquisition afin que l'avantage fiscal reste acquis au contribuable.