Report en arrière du déficit et société mise en liquidation

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur les sociétés

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Contexte de l'affaire

CE 20 novembre 2017 n°397027

Le carry back ou report en arrière du déficit permet à une société d'imputer un déficit sur le bénéfice de l'exercice précédent, afin d'obtenir une créance sur le Trésor.

L'option pour ce régime doit intervenir au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat.

Le montant du déficit reportable en arrière est plafonné à 1.000.000 euros. Auparavant, il était possible d'imputer un déficit sur les bénéfices des 3 exercices précédents.

En l'espèce, au terme d'une assemblée générale extraordinaire qui s'était tenue le 2 décembre 1999, les associés d'une société décidèrent de sa dissolution anticipée ainsi que de sa mise en liquidation amiable. Au mois de septembre 2000, la société opta pour le report en arrière de son déficit de l'exercice 1999. La clôture des opérations de liquidation intervint en 2002.

Les bénéfices des exercices antérieurs à l'exercice clos en 1999 furent rehaussés à l'issue d'une vérification de comptabilité dont la société fit l'objet en 2000. La société demanda le report en arrière sur ces bénéfices corrigés du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 1999 et l'administration rejeta cette demande. Les juges du fond donnèrent raison à cette dernière.

Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de la société. Ainsi, pour lui, le report en arrière des déficits vise à favoriser le rétablissement rapide du résultat des sociétés déficitaires et la poursuite de leur activité. Ainsi,  le législateur a entendu exclure du bénéfice de ce dispositif les entreprises qui sont mises en liquidation amiable.

Extraits de l'arrêt

3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 dont l'article 220 quinquies du code général des impôts est issu, notamment du rapport général établi au nom de la commission des finances du Sénat, que la possibilité de report en arrière des déficits qu'il institue vise à favoriser le rétablissement rapide du résultat des sociétés déficitaires et la poursuite de leur activité. Les dispositions précitées du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts font ainsi obstacle à cette possibilité dès le prononcé de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Il en résulte qu'en prévoyant que l'option pour le report en arrière ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cessation totale d'entreprise, le législateur a entendu également exclure du bénéfice de ce dispositif les entreprises qui sont mises en liquidation amiable.

4. Il suit de là qu'en jugeant, après avoir relevé que la société avait été dissoute et mise en liquidation, qu'au sens de ces dispositions, la cessation totale d'entreprise devait être regardée comme étant intervenue au cours de l'exercice clos en 1999 durant lequel avait été décidée sa mise en liquidation, alors même que la clôture de la liquidation n'a été prononcée qu'en 2002, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Si la cour a par ailleurs relevé que la société ne disposait plus de stocks à la fin de l'exercice clos en 1999 et n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires ni versé de salaires lors de l'exercice clos en 2000, ce motif était surabondant. Le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur ce motif pour rejeter la requête d'appel est, par suite, inopérant. 

6. Il résulte de ce qui précède que la société X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

Cour de cassation du , arrêt n°397027

Commentaire de LégiFiscal

Cet arrêt, concernant l'ancien régime du carry back, pourrait être transposé aux nouvelles dispositions. Le Conseil, pour asseoir sa solution, se base sur le but recherché par le législateur, soit le rétablissement des sociétés déficitaires. Or, il ne peut y avoir de rétablissement en cas de liquidation, même amiable.