Contexte de l'affaire
CE 20 décembre 2017 n°397650
En vertu des articles 193, 193 ter, 194 et 196 du CGI, les parents vivant en concubinage qui ont un ou plusieurs enfants communs sont imposables séparément à l'impôt sur le revenu et bénéficient chacun d'un nombre de parts de quotient familial déterminé en fonction des enfants dont ils assument la charge d'entretien à titre exclusif ou principal. Lorsque la charge d'un enfant mineur est partagée, celle-ci ouvre droit, pour chaque parent, à une majoration du nombre de parts de quotient familial divisée par deux.
En l'espèce, un contribuable vivant en concubinage et ayant un enfant avec sa concubine fut assujetti, lors d'un contrôle fiscal, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. L'administration remit ainsi en cause la demi-part de quotient familial déclaré par le contribuable au titre de son enfant, qu'il estimait être à sa charge exclusive ou principale.
Les juges du fond lui accordèrent un dégrèvement partiel et fixa son quotient familial à 1,25 parts.
Le Conseil d'Etat donne raison aux juges du fond. En effet, pour lui, c'est à bon droit que la Cour administrative d'appel a considéré que le requérant n'établissait pas qu'il assumait la charge principale de son enfant, en se bornant à faire valoir qu'il disposait de revenus nettement supérieurs à ceux de la mère de son enfant.
Extraits de l'arrêt
3. Il résulte des dispositions précitées que les parents vivant en concubinage qui ont un ou plusieurs enfants communs sont imposables séparément à l'impôt sur le revenu et bénéficient chacun d'un nombre de parts de quotient familial déterminé en fonction des enfants dont ils assument, le cas échéant, la charge d'entretien à titre exclusif ou principal. Dans le cas où la charge d'entretien d'un enfant mineur est partagée et qu'aucun des deux parents ne justifie en avoir la charge principale, cette charge est réputée être également partagée et ouvre par conséquent droit, pour chaque parent, à une majoration du nombre de parts de quotient familial égale à la moitié de celle à laquelle ouvrirait droit un enfant dont ce parent assumerait la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, cette majoration étant déterminée dans les conditions prévues par les sixième à neuvième alinéas du I de l'article 194 du code général des impôts.
4. Par suite, en jugeant que, lorsque la charge d'un enfant est partagée par deux parents résidant ensemble et imposés séparément, la demi-part de quotient familial à laquelle ouvre droit cet enfant en application des dispositions de l'article 194 précité est attribuée à celui des parents qui, indépendamment de ses ressources propres, en assume réellement la charge ou, à défaut d'accord entre les parents et lorsqu'aucun de ces derniers n'établit en supporter la charge exclusive ou principale, est partagée également entre eux, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas méconnu les dispositions de l'article 193 ter du code général des impôts.
5. La cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant que M. B...n'établissait pas, en se bornant à faire valoir qu'il disposait de revenus nettement supérieurs à ceux de la mère de son enfant, qu'il assumait la charge principale de ce dernier.
Commentaire de LégiFiscal
Le Conseil d'Etat rappelle qu'en matière de concubinage, comme en matière de divorce ou de séparation, les ressources financières ne constituent pas un critère décisif pour déterminer qui a la garde exclusive ou principale d'un enfant.