Exonération de l'article 238 quindecies et cession d'une branche complète d'activité

Jurisprudence
Fiscalité Exonérations

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Contexte de l'affaire

CE 8 décembre 2017 n°407128

En vertu des dispositions de l'article 238 quindecies, le contribuable peut être exonéré de plus-value professionnelle lorsqu'il cède :

          • une entreprise individuelle,

          • ou une branche complète d'activité,

          • ou l'intégralité des parts d'une société de personnes.

Une branche complète d'activité comprend tous les éléments permettant de poursuivre l'activité exercée (fond de commerce...). L'absence d'apport en pleine propriété d'immeubles ne fait pas obstacle à ce que le transfert soit regardé comme complet dès lors qu'il garantit à son bénéficiaire le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité

Pour que l'exonération soit totale, la valeur des éléments transmis ne doit pas excéder 300.000 euros. Elle est partielle si cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 euros.

L'activité doit avoir été exercée durant 5 ans.

Par ailleurs, il ne doit pas y avoir de liens entre le cessionnaire et le cédant. Ainsi, le premier ne doit, ni exercer la direction, ni détenir plus de 50% du second.

En l'espèce, une EARL fit l'objet d'une proposition de rectification. L'administration remit notamment en cause le bénéfice de l"article 238 quindecies, concernant la cession au fils de l'associé unique de la société, du matériel agricole de celle-ci. En effet, elle considérait que la transmission ne pouvait être regardée comme portant sur une branche complète et autonome d'activité car les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante n'avait pas été transmis au cessionnaire mais avait été loués à celui-ci.

Les juges du fond donnèrent raison à l'administration.

Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel. Pour lui, il importe peu que les immeubles soient transmis au nouvel exploitant, s'ils peuvent être utilisés par celui-ci pour poursuivre une exploitation autonome.

Extraits de l'arrêt

5. Pour juger que l'exploitation B...n'avait pas transféré à l'EARL X l'ensemble des éléments essentiels à la poursuite de l'exercice de l'activité agricole en cause, et pour refuser par suite à M. B...le bénéfice de l'exonération dont il se prévalait au motif que la transmission ne pouvait être regardée comme portant sur une branche complète et autonome d'activité, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé de M. et Mme B...et non transmis en pleine propriété à l'EARL X. En statuant ainsi et en écartant comme dépourvue d'incidence au regard du droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts la circonstance, invoquée par M.B..., que ces bâtiments avaient été loués à son fils, exploitant et associé unique de l'EARL X, qui les avait lui-même mis à la disposition de celle-ci, sans rechercher si de telles modalités garantissaient, en l'espèce, à l'EARL X, pour une durée suffisante au regard de la nature de l'activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

Cour de cassation du , arrêt n°407128

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat confirme qu'il n'est pas nécessaire de céder les immeubles d'exploitation pour bénéficier de l'exonération de l'article 238 quindecies, si l'activité peut être continuée. Ainsi ces immeubles peuvent être simplement loués au cessionnaire.