Contexte de l'affaire
CE 20 novembre 2017 n°392740
L'exercice d'une activité à titre professionnel permet notamment d'imputer son déficit sur son revenu global.
Le statut de loueur en meublé professionnel, très avantageux fiscalement (exonération d'IFI et de plus-value professionnelle, imputation des déficits...) obéit à des règles très strictes. Ainsi, le contribuable doit remplir cumulativement les conditions suivantes :
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un membre du foyer fiscal au moins doit être inscrit au registre du commerce et des ,
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les recettes annuelles tirées de la location meublée par l'ensemble des membres du foyer fiscal doit excéder 23 000 €,
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ces recettes doivent excéder les revenus suivants du foyer fiscal:traitements et salaires, BIC autres que ceux tirés de la location meublée, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts.
Les loueurs en meublé non professionnels, qui par défaut ne respectent pas ces conditions ne peuvent pas imputer leur déficit sur leur revenu global.
Ainsi, en cas de location d'un gîte, il peut être plus intéressant pour le contribuable de proposer des prestations hôtelières, afin d'être considéré comme un professionnel aux yeux de l'administration.
En l'espèce, un contribuable était propriétaire d'un gîte rural donné en location. L'administration remit en cause l'imputation de ses déficits sur son revenu global, au motif qu'il exerçait une activité de loueur en meublé non professionnel. Ainsi, il ne s'agissait pas d'une prestation hôtelière de nature commerciale exercée à titre professionnel.
Les juges du fond et le Conseil d'Etat vont dans le sens de l'administration. En effet, la mise à disposition d'un téléphone, d'une télévision, de places de stationnement ainsi que d'un jardin équipé et d'une piscine et le fait que le père du contribuable assurait l'accueil des clients à leur arrivée et que ceux-ci disposaient de ses coordonnées téléphoniques afin de pouvoir le contacter, ne permettent d'assimiler la prestation à de la para-hôtelerie.
Extraits de l'arrêt
11. Ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait, au cours de la période en litige, proposé des prestations de petit déjeuner, de nettoyage régulier des locaux et de renouvellement du linge de maison au cours du séjour de ses locataires. Par ailleurs, la seule circonstance que son père assurait l'accueil des clients à leur arrivée et que ceux-ci disposaient de ses coordonnées téléphoniques afin de pouvoir le contacter au cours de leur séjour ne saurait être qualifiée de prestation hôtelière de nature commerciale. Enfin, la mise à disposition d'un téléphone, d'une télévision, de places de stationnement ainsi que d'un jardin équipé et d'une piscine n'excède pas la simple jouissance du bien loué. Ainsi, les contrats conclus par M. A... avec ses locataires ne peuvent être qualifiés de contrats de louage de services et doivent être regardés comme des contrats de location de locaux d'habitation meublés. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les déficits provenant de cette activité, qui n'était pas exercée en qualité de loueur professionnel, pouvaient être imputés sur son revenu global au titre des années 2006 à 2009 en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts.
Commentaire de LégiFiscal
Le Conseil reprend une définition assez stricte de la para-hôtellerie, définie comme en matière de TVA (article 261 D du CGI).
Ainsi, le bailleur doit proposer moins 3 des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier: le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux (un nettoyage en début et fin de séjour n'est pas un nettoyage régulier), la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle.