Contexte de l'affaire
CE 16 janvier 2018 n°401544
La procédure de taxation d'office permet à l'administration de procéder à des rehaussements d'imposition sans recourir au contradictoire.
En vertu des dispositions des articles L65 et suivants du Livre des procédures fiscales, cette procédure peut être engagée dans les situations suivantes :
- absence ou retard déclaratif, après une mise en demeure.
- absence ou retard à une demande d'éclaircissement ou de justification,
- opposition au contrôle fiscal.
L'administration peut alors se fonder sur certains éléments afin de déterminer le montant de l'impôt: dépenses du contribuable, compte bancaire, train de vie...
Cette procédure, exorbitante du droit commun, obéit à un formalisme rigoureux. Ainsi, l'administration doit adresser au contribuable une notification mentionnant le montant du redressement et les modalités d'évaluation des bases d'imposition.
En vertu des dispositions de l'article L68 du LPF, la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Néanmoins, cette formalité n'est pas nécessaire si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises (CFE) ou du greffe du tribunal de commerce
En l'espèce, un contribuable fit l'objet d'une procédure de taxation d'office. Il contesta celle-ci, au motif que l'administration ne lui avait pas envoyé de mise en demeure, arguant le fait qu'il ne s'était pas fait fait connaître du CFE. Il soutenait ainsi qu'il n'avait pas à se faire connaître de celui-ci, car il exerçait son activité professionnelle à l'étranger.
Les juges du fond donnèrent raison à l'administration.
Le Conseil d'Etat casse la décision de la Cour administrative d'appel de Versailles, considérant que celle-ci a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en se bornant à juger que les dispositions du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ne font pas obligation à l'administration d'adresser au contribuable une mise en demeure de souscrire ses déclarations.
Extraits de l'arrêt
1. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable titulaire de bénéfices industriels et commerciaux qui n'a pas déposé sa déclaration de résultat dans le délai légal ne peut faire l'objet d'une procédure de taxation d'office qu'après que l'administration l'a mis en demeure de régulariser sa situation, sauf à ce qu'il ait également méconnu son obligation de se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises.
2. Il ressort du mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2015 au greffe de la cour administrative d'appel, que M. A... soutenait que la procédure de taxation d'office engagée à son encontre était irrégulière dès lors qu'il n'avait pas été préalablement mis en demeure de régulariser sa situation, alors qu'exerçant son activité professionnelle exclusivement à l'étranger, il n'avait pas à se faire connaître du centre de formalités des entreprises. En se bornant à juger que les dispositions du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ne font pas obligation à l'administration d'adresser au contribuable une mise en demeure de souscrire ses déclarations, pour écarter ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Commentaire de LégiFiscal
Le Conseil d'Etat rappelle qu'en matière de taxation d'office, le fait d'envoyer une mise en demeure au contribuable constitue la règle et l'absence d'une telle formalité, l'exception.