Crédit d'impôt recherche et sous traitement

Jurisprudence
Fiscalité Crédit d'Impôt Recherche

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

CAA Douai 11 janvier 2018 n°17DA02299

Les entreprises industrielles, commerciales ou agricole, soumises à l'IR ou à l'IS selon le régime réel ou temporairement exonérées (JEI, ZFU...) peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche (ou CIR), en vertu des dispositions de l'article 244 quater B du CGI.

Le bénéfice du crédit d'impôt recherche est subordonné à la réalisation d'opérations de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental.

En vertu de la doctrine administrative BOI-BIC-RICI-10-10-40 n° 30 du 1er juin 2016 : " Les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation"

En l'espèce, une société exerçait une activité de fabrication et de vente d'étoffes à maille. Elle se vit refuser le bénéfice du crédit d'impôt recherche, au motif qu'elle sous-traitait l'ensemble de sa production à des prestataires et ne disposait pas de capacité de production. Ainsi, elle ne pouvait être regardée comme une entreprise industrielle.

Extraits de l'arrêt

4. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...). II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont (...) h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (...) " ; que pour soutenir que ce texte lui est applicable, l'EURL X se prévaut de la doctrine fiscale référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 n° 30 du 1er juin 2016 : " Les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation " ; 

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ; 

6. Considérant qu'il est constant que la société X qui sous-traite l'ensemble de sa production à des prestataires et ne dispose pas de capacité de production ; qu'elle ne peut donc être regardée comme une entreprise industrielle au sens et pour l'application des dispositions prévues au h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que la doctrine précitée ne s'applique qu'aux entreprises industrielles, dont elle ne donne pas une définition différente de celle de la loi fiscale ; que, dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la doctrine fiscale référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 n° 30 du 1er juin 2016 ne constitue pas un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; 

Cour de cassation du , arrêt n°17DA02299

Commentaire de LégiFiscal

Outre la problématique liée au crédit d'impôt recherche, cet arrêt rappelle qu'une entreprise n'est industrielle que si elle dispose de moyens de production. Ainsi, elle ne peut sous traiter l'ensemble de son activité même si le sous traitement permet de bénéficier du CIR. On en revient à la définition des termes.