Contexte de l'affaire
CE 8 décembre 2017 n°406133
En vertu de l'article R256-1 du livre des procédures fiscales, l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L256 doit indiquer un certain nombre de mentions (montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis, mention de la proposition de rectification....).
En l'espèce, une entreprise qui avait pour activité la location de véhicules utilitaires de tourisme fit l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issu de celle-ci, l'administration lui notifia, par deux propositions, des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Suite au rejet de sa réclamation, elle saisit le tribunal administratif. Celui-ci rejeta sa demande.
Le contribuable fit valoir, pour sa défense, que les avis de mise en recouvrement mentionnaient, non la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, mais la taxe sur les véhicules de sociétés. Ce moyen fut accepté par la Cour administrative d'appel, qui considéra que ces avis étaient entachés d'une erreur sur la nature même des droits mis en recouvrement et n'étaient donc pas conformes aux dispositions de l'article R.261-1 susvisé.
L'arrêt de la Cour administrative d'appel est cassé par le Conseil d'Etat. En effet, pour lui, la Cour n'a pas recherché si l'erreur dont étaient entachés les avis de mise en recouvrement n'avait pas le caractère d'une simple erreur matérielle sur la dénomination de l'imposition concernée n'ayant pas privé la société de la possibilité de contester utilement les impositions mises en recouvrement.
Extraits de l'arrêt
2. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux avis de mise en recouvrement émis en 2010 : " L'avis de mise en recouvrement (...) indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ". Après avoir relevé que les deux avis de mise en recouvrement adressés à la société le 17 août 2010 mentionnaient non la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, mais la " taxe sur les véhicules de sociétés - véhicules taxés sur les émissions de CO2 ", la cour a jugé qu'alors même qu'ils faisaient expressément référence aux propositions de rectification du 9 décembre 2008 notifiées à la société, lesquelles ne portaient que sur la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, et que leurs autres mentions étaient exactes, ces avis étaient entachés d'une erreur sur la nature même des droits mis en recouvrement. Elle en a déduit que ces avis n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, ce qui l'a conduite à prononcer la décharge des impositions en litige. En jugeant ainsi, sans rechercher si l'erreur dont étaient entachés les avis de mise en recouvrement n'avait pas le caractère d'une simple erreur matérielle sur la dénomination de l'imposition concernée n'ayant pas privé la société de la possibilité de contester utilement les impositions mises en recouvrement, la cour a commis une erreur de droit. Le ministre est, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque.
Commentaire de LégiFiscal
Le Conseil d'Etat a une position restrictive concernant les erreurs formelles de l'administration pouvant entraîner l'annulation d'un avis de mise en recouvrement. Le contribuable doit ainsi être privé de la possibilité de contester les impositions litigieuses, ce qui n'était pas le cas en l'espèce car la proposition de rectification mentionnait la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.