Contexte de l'affaire
CE 7 février 2018 n°399399
En vertu des dispositions de l'article 150-0A du CGI, la plus-value sur valeur mobilière des particuliers est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Celui-ci prend en considération tous les éléments supportés par l'acquéreur.
En l'espèce, la requérante souscrivit, lors de la constitution d'une SARL, 150 000 parts au prix unitaire de 10 euros, en ne procédant alors qu'au versement de la somme de 750 000 euros représentant la moitié du prix d'acquisition. Après la constitution de la société, l'intégralité du capital social avait été libérée. La SARL ayant été absorbée par une autre société, elle reçut en contrepartie de l'apport de ses parts 126 720 actions de l'absorbante. Elle bénéficia alors du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du CGI.
Lors de la cession des titres reçus en contrepartie de la fusion pour 1.647.360 euros, l'administration considéra que le montant de la plus-value de cession devait être fixé à 897 360 euros, soit la différence entre le prix de cession et 750.000 euros, soit le prix initialement acquitté.
Les juges du fond donnèrent raison à l'administration. Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel. En effet, pour lui, la Cour n'a pas recherché si les 750.000 euros dont le contribuable restait redevable (et non intégrés au prix d'acquisition car ils n'avaient pas été acquittés) constituait une contrepartie effectivement mise à sa charge.
Extraits de l'arrêt
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a souscrit le 9 février 2004, lors de la constitution de la SARL X, 150 000 parts au prix unitaire de 10 euros, en ne procédant alors qu'au versement de la somme de 750 000 euros représentant la moitié du prix d'acquisition. La SARL ayant été absorbée le 28 septembre 2004 par la SA Y, Mme A...a reçu en contrepartie de l'apport de ses parts 126 720 actions de la société Y. Mme A...a bénéficié à cette occasion du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts. A la suite de la cession, le 5 juin 2008, par MmeA..., à la société Z, pour 1 647 360 euros, des 126 720 actions de la société Y, l'administration fiscale a estimé que le montant de la plus-value de cession devait être fixé à 897 360 euros, égal à la différence entre le prix de cession de 1 647 360 euros et le prix de 750 000 euros payé par Mme A...lors de l'acquisition des 150 000 parts de la SARL X.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que la plus-value litigieuse devait être calculée à partir d'un prix effectif d'acquisition fixé, non à la somme de 1 500 000 euros représentant le prix d'acquisition des parts de la SARL X souscrites par MmeA..., mais à celle de 750 000 euros dont elle s'était acquittée personnellement. En jugeant que la somme de 750 000 euros dont elle restait redevable à l'égard de la société à raison de la souscription des 150 000 parts en cause n'avait pas à être prise en compte dans le prix d'acquisition des titres, au seul motif qu'elle n'avait pas été personnellement acquittée par MmeA..., sans rechercher si elle constituait une contrepartie effectivement mise à la charge de Mme A...à raison de cette acquisition, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.
Commentaire de LégiFiscal
Le Conseil d'Etat signale que le prix d'acquisition devant être pris en compte pour le calcul de la plus-value sur valeur mobilière ne correspond pas uniquement aux sommes déboursées par l'acquéreur. Il convient de prendre en considération l'ensemble des contreparties effectivement mises à sa charge.