Contexte de l'affaire
CE 26 janvier 2018 n°408219
En vertu de l'article 219 I-a quinquies du CGI, les plus-values à long terme afférentes des titres de participation sont exonérées d’impôt sur les sociétés au niveau de la société cédante (219 I-a quinquies du CGI). Toutefois, une quote part de frais et charges de 12% doit être réintégrée dans le résultat de celle-ci.
Ce régime est ouvert aux titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice.
En outre, les titres doivent avoir été détenus durant 2 ans au moins.
En l'espèce, une société avait bénéficié de l'exonération prévue à l'article 2019 I-a quinquies du CGI, lors de la cession de titres qu'elle détenait dans une société. Cette exonération fut remise en cause par l'administration, qui considérait que les conditions permettant de bénéficier de celle-ci n'étaient pas réunies.
La Cour administrative d'appel de Nancy donna raison à l'administration, en considérant que le seuil de 5% n'avait pas été respecté de manière continue durant la période de deux ans précédant la cession des titres.
Pour le Conseil d'Etat, la Cour a commis une erreur de droit. En effet, le respect du seuil de 5% doit être regardé au jour de la cession des titres, et non durant l'intégralité de la période de deux ans précédant celle-ci.
Extraits de l'arrêt
5. En second lieu, il résulte des termes mêmes du b de l'article 145 du code général des impôts que la condition à laquelle ces dispositions subordonnent le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères, tenant à la détention d'au moins 5 % du capital de l'émettrice, s'apprécie à la date du fait générateur de l'impôt - c'est-à-dire, s'agissant d'une plus-value de cession, à la date de la cession - et non de manière continue sur une période de deux ans. Dès lors, en se fondant, pour apprécier si les titres de la société X cédés par la société Y devaient être regardés comme des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, sur la circonstance que ces titres n'avaient pas représenté durant l'intégralité de la période de deux années précédant leur cession au moins 5 % du capital de la société émettrice, la cour a commis une erreur de droit.
6. Toutefois, la cour s'est également fondée, pour juger que les titres cédés par la société Y ne pouvaient bénéficier de l'imposition au taux de 0 % prévue au a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts en faveur des titres qui, sans revêtir le caractère de titres de participation sur le plan comptable, ouvrent droit au régime des sociétés mères, sur ce que la société requérante ne justifiait pas de l'inscription en comptabilité des titres de la société X à la date de la cession en cause dans le litige. En jugeant ainsi, la cour n'a, contrairement à ce qui est soutenu, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit ou méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve. En outre, le moyen tiré de ce que ce motif aurait été invoqué par l'administration pour la première fois devant elle manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que ce motif était déjà mentionné par l'administration dans le cadre de la procédure contradictoire de rectification. Ce second motif suffit, à lui seul, à justifier la solution retenue par la cour, en tant qu'elle a jugé que les titres cédés par la société Y ne constituaient pas des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères pouvant bénéficier de l'imposition au taux de 0 % prévue au a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts.
Commentaire de LégiFiscal
Si les conditions relatives au seuil de détention (5%) et à la durée de détention se cumulent, ce cumul ne doit pas être regardé de manière continue.
Ainsi, les titres doivent être conservés durant 2 ans et le seuil de détention doit être regardé au jour de la cession.