Contexte de l'affaire
CE 14 février 2018 n°410302
La taxe sur les salaires concerne les entreprises domiciliées ou établies en France.
Seuls les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90% au moins de leur chiffre d’affaires doivent payer cette taxe.
Elle est assise sur les rémunérations payées aux salariés et dirigeants et son taux dépend du montant de celles-ci.
Cette assiette est minorée avec un rapport d’assujettissement, si l’entreprise est partiellement redevable de la TVA.
Afin de déterminer ce rapport, il faut intégrer au dénominateur de celui-ci le chiffre d'affaires total réalisé et au numérateur, les recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
En l'espèce, une holding s'immisçant dans la gestion de ses filiales en leur rendant des prestations de services, avait été soumise à la taxe sur les salaires à la suite d'une vérification de comptabilité. Les juges de première instance rejetèrent sa demande de décharge des cotisations supplémentaires.
La cour administration d'appel, au contraire, prononça la décharge de l'intégralité de la taxe sur les salaires en litige, considérant que les dividendes perçus par la société ne devaient pas figurer au numérateur du rapport d'assujettissement. L'administration se pourvut alors en cassation.
Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour. En effet, pour lui, les dividendes doivent figurer au numérateur du coefficient d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Cela est conforme à la jurisprudence de la CJUE, pour qui la perception de dividendes n'entre pas, elle-même, dans le champ d'application de la TVA, même si la société holding qui perçoit les dividendes s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à cette taxe.
Extraits de l'arrêt
4. Si la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt du 16 juillet 2015 Larentia + Minerva (C-108/14), que la taxe sur la valeur ajoutée grevant des biens et services dont les coûts font partie des frais généraux d'une société holding qui, s'immisçant dans la gestion de ses filiales, exerce, à ce titre, une activité économique doit, en principe, être déduite intégralement, il ressort d'une jurisprudence constante de cette même Cour que n'étant pas la contrepartie d'une activité économique, la perception de dividendes n'entre pas, elle-même, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, même dans l'hypothèse où la société holding qui perçoit les dividendes s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à cette taxe. Il suit de là que les dividendes doivent, pour l'application des dispositions de l'article 231 précité du code général des impôts, être compris au numérateur du rapport prévu à cet article.
5. En jugeant que les dividendes perçus par la société requérante ne devaient pas figurer au numérateur de ce rapport au motif que, constituant la contrepartie d'une activité économique, ils constituaient des produits qui avaient ouvert droit à déduction, au sens et pour l'application de ces dispositions, la cour a par suite commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque.
Commentaire de LégiFiscal
Cet arrêt est conforme à la jurisprudence antérieure du Conseil d'Etat (CE 29 juin 2001 n°176105). La Haute juridiction s'est donc montrée conservatrice.