Contexte de l'affaire
CAA Paris 21 février 2018 n°17PA00527
En vertu des dispositions de l'article 150 U-II du code général des impôts, une exonération de prélèvements sociaux et d'impôt sur le revenu concerne la plus-value immobilière réalisée par les contribuable cédant leur résidence principale.
Cette dernière s'entend de la résidence effective du contribuable, soit le lieu où celui-ci réside habituellement pendant la majeure partie du temps. Ainsi, le logement doit être occupé durant un certain laps de temps, selon l'administration.
Celui-ci doit constituer la résidence principale du cédant au jour de la cession. Néanmoins, la doctrine administrative admet que lorsque l'immeuble a été occupé par le cédant jusqu'à sa mise en vente, l'exonération reste acquise si la cession intervient dans un délai raisonnable.
Le contribuable peut être amené, en cas de contentieux, à prouver par tout moyen (transfert postal, consommations électriques...), que le logement constituait bien sa résidence principale.
En l'espèce, des époux étaient propriétaires d'un appartement de 96 m² rue Pierre Leroux, qu'ils occupaient et qu'ils cédèrent le 26 septembre 2011. Ils aménagèrent alors en septembre 2011 dans un appartement à usage d'habitation situé Boulevard Rochechouart
Ils cédèrent ce dernier le 25 mai 2012 et considérèrent que cette opération bénéficiait de l'exonération prévue à l'article 150 U-II car portant sur leur résidence principale.
Cette exonération fut remise en cause par l'administration et les juges de première instance, qui considéraient que les contribuables avaient occupé le logement durant un laps de temps trop court.
La Cour administrative d'appel de Paris annule le jugement du tribunal administratif et juge que l'appartement sis Boulevard Rochechouart pouvait bénéficier de l'exonération de plus-value immobilière.
En effet, elle considère que les époux apportent suffisamment d'éléments attestant que le logement constituait leur résidence au jour de la cession (courriers de leur banque et de leur compagnie d'assurance faisant état de la prise en compte de leur nouvelle adresse, facture d'électricité, consommations de gaz et d'eau...).
Extraits de l'arrêt
5. Considérant, toutefois, que M. et Mme A... ont produit, tant devant l'administration que devant le juge, une attestation de réalisation d'état des lieux signée par M. A...et l'ancien locataire de l'appartement situé au 51 boulevard Rochechouart à Paris 9ème, un avis de taxe d'habitation mentionnant cette adresse et faisant état d'une imposition en tant que résidence principale, une lettre de la ville de Paris adressant à M. A...une carte de stationnement au titre de sa résidence dans le 9ème arrondissement et des courriers de leur banque et de leur compagnie d'assurance faisant état de la prise en compte de leur nouvelle adresse au 51 boulevard Rochechouart à Paris 9ème ; qu'outre les factures d'électricité déjà produites devant le tribunal, M. et Mme A... produisent en appel une facture en date du 12 avril 2012 correspondant à un relevé de compteur et faisant état d'une consommation d'électricité de 1000 kwh ; que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les factures d'électricité relatives à l'appartement du 51 boulevard Rochechouart à Paris 9ème ne font pas état d'une consommation très faible mais correspondent au contraire à une consommation normale pour un foyer de quatre personnes, les requérants justifiant, par ailleurs, de ce que les charges de la copropriété incluaient le chauffage produit par une chaudière à gaz collective ainsi que les consommations d'eau ; que dans ces conditions, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... avaient leur résidence effective à l'adresse en cause ; que la seule circonstance que l'occupation de la résidence principale, d'une durée de huit mois et demi, ait été brève, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts visant les cessions des biens qui constituent la résidence principale des cédants au jour de la cession ; qu'il en va de même de la circonstance que la cession soit intervenue à la suite de plusieurs opérations immobilières ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration fiscale a refusé à M. et Mme A... le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts à l'occasion de la cession du bien situé au
51 boulevard Rochechouart à Paris 9ème ;
Commentaire de LégiFiscal
C'est la deuxième fois qu'une Cour administrative d'appel (CAA Marseille 3 novembre 2017 n°16MA01155) juge qu'un contribuable peut bénéficier de l'exonération portant sur la résidence principale même s'il occupe peu de temps un logement.
On attend que le Conseil d'Etat tranche cette problématique.