Option pour le régime mère-fille durant le délai de réclamation

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur les sociétés

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Contexte de l'affaire

CE 20 décembre 2017 n°414974

En vertu de l'article 216 du CGI, les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime mère-fille et versés à une société mère, sont exonérés d'impôt sur les sociétés, après la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5%.

Pour cela, une option doit être exercée. Les modalités particulières de cette option ne sont pas précisée. En effet, la doctrine administrative considère simplement que celle-ci est annuelle et n'est soumise à aucun formalisme.

En l'espèce, une société considérait que le caractère optionnel du régime mère-fille est incompatible avec les objectifs de l'article 4 de la directive européenne 2011/96/UE du 30 novembre 2011, en instaurant une discrimination entre les sociétés dont les produits proviennent de distributions d'une société établie dans un autre Etat membre, qui peuvent prétendre au caractère automatique du bénéfice du régime des sociétés mères reconnu par la directive, et celles dont les produits proviennent de distributions d'une société établie en France, qui doivent exercer une option pour bénéficier de ce régime.

Ainsi, elle demanda l'annulation pour excès de pouvoir de la doctrine administrative (BOI-IS-BASE-10-10-10-10 n° 30) relative à cette option.

Cette demande est rejetée par le Conseil d'Etat. En effet, pour la Haute juridiction, aucune disposition de la directive susvisée ne prescrit la manière dont les Etats membres doivent mettre en œuvre l'exonération.

En outre, une société qui n'a pas expressément renoncé au bénéfice du régime mère fille peut exercer cette option dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

Par conséquent, les règles d'option ne constituent pas, eu égard à leur objet et leurs conditions de mise en oeuvre, des mesures restrictives de nature à priver les sociétés mères du bénéfice des avantages prévus par la directive. Elles ne créent pas par ailleurs de discrimination entre les sociétés.

Extraits de l'arrêt

6. Pour exercer l'option prévue par le premier alinéa du I de l'article 216 du code général des impôts, la société qui en remplit les conditions doit seulement, lors de la détermination de son résultat fiscal, faire figurer, de manière distincte, sur sa déclaration le montant des produits qu'elle a décidé de déduire de son bénéfice net en vertu du régime des sociétés mères, ainsi que la quote-part de frais et charges restant imposable. Elle doit, en outre, joindre à sa déclaration la liste de ses filiales et de ses participations en précisant pour chacune d'elles le taux de détention, ainsi qu'il est prévu à l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts. Au demeurant, une société qui n'a pas expressément renoncé au bénéfice du régime des sociétés mères peut, eu égard aux modalités d'imposition des produits soumis à ce régime et dès lors que la loi n'a pas prévu que l'absence d'exercice de l'option pour ce régime dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit de bénéficier de l'exonération, exercer cette option dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Les règles d'option pour le régime des sociétés mères, qui permettent notamment de déterminer et de contrôler le résultat imposable, ne constituent ainsi pas, eu égard à leur objet et leurs conditions de mise en oeuvre, des mesures restrictives de nature à priver les sociétés mères du bénéfice des avantages prévus par la directive. Par suite, les dispositions du premier alinéa du I de l'article 216 du code général des impôts ne méconnaissent pas les objectifs de la directive dont elles assurent la transposition.

Cour de cassation du , arrêt n°414974

Commentaire de LégiFiscal

L'intérêt de cet arrêt ne réside pas dans la régularité, au regard du droit communautaire, de l'option pour le régime mère-fille, mais dans la possibilité offerte aux sociétés d'exercer celle-ci dans le délai de réclamation.