Contexte de l'affaire
CAA Bordeaux 22 février 2018 n°16BX00208
Les parents peuvent rattachés leurs enfants majeurs suivants sur le foyer fiscal, afin de bénéficier de demi-parts supplémentaires de quotient familial :
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les enfants de moins de 21 ans lors du 1er janvier de l'année d'imposition,
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les enfants de moins de 25 ans lorsqu'ils continuent leurs études,
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les enfants handicapés quelque soit leur âge.
Lorsqu'un enfant détaché est dans le besoin, il est possible de déduire une pension alimentaire, plafonnée en 2018 à 5795 euros. Le choix entre rattachement et détachement peut faire l'objet d'une étude complexe, prenant en compte différents facteurs (taux marginal de l'IR, aides sociales, montant de la taxe d'habitation).
Le rattachement doit être demandé par l'enfant. La révocation de celui-ci doit intervenir avant l'expiration du délai de déclaration de revenus
Néanmoins, si l'intérêt du rattachement a été mal évalué, il est possible de revenir sur son choix initial dans le cadre d'une demande gracieuse (BOFIP-IR-LIQ-10-10-10-20 § 150) .
En l'espèce, un père avait rattaché son fils au titre des années 2009 et 2010. L'administration, à l'issu d'un contrôle fiscal, réintégra dans le revenu imposable du père, les salaires perçus par son enfant majeur et qui n'avaient pas été déclarés. Le contribuable sollicita, par voie contentieuse et dans le cadre de la procédure de rectification, la révocation du rattachement de son fils à son foyer fiscal au titre de ces années par un courrier du 21 décembre 2012.
Cette demande est rejetée par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. En effet, pour elle, la doctrine invoquée ne constitue qu'une mesure de bienveillance, ne prenant effet que dans le cadre d'un recours gracieux.
Extraits de l'arrêt
de plus, la demande de détachement est intervenue dans le cadre d'une procédure de rectification des salaires du fils du requérant, qui n'avaient jamais été déclarés ;
- la voie contentieuse a été choisie par ce dernier, pour contester le bien-fondé des impositions supplémentaires émises ; aucun règlement gracieux ne peut être envisagé à l'instance ;
- par ailleurs, le requérant ne peut pas cumuler le rattachement de son fils à son foyer fiscal et la déductibilité des pensions alimentaires versées à son fils ;
- enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine administrative, qui se borne à évoquer de simples mesures de bienveillance pouvant être prise par l'administration dans le cadre de la juridiction gracieuse
M. B...se prévaut toutefois du paragraphe 150 de l'instruction BOI-IR-LIQ-10-10-10-20 du 12 septembre 2012 selon laquelle, lorsque le contribuable apprécie mal les conséquences du rattachement de l'enfant majeur, l'administration lui accorde la possibilité de revenir sur son choix dans la mesure où la demande en ce sens, qui peut émaner aussi bien des parents que de l'enfant, ne fait pas suite à des redressements impliquant la mauvaise foi des intéressés. Mais cette doctrine est en tout état de cause postérieure aux années d'imposition en litige et ne peut donc être utilement invoquée par le requérant sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. D'autre part, la circonstance que le service, par la proposition de rectification adressée au contribuable le 3 janvier 2013, a admis un temps la révocation du rattachement de M. A...B...au foyer fiscal de son père avant de revenir sur cette position par la proposition de rectification du 28 février 2013 ne saurait caractériser une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'est pas antérieure aux impositions primitives.
Commentaire de LégiFiscal
La Cour précise la portée de la doctrine administrative BOFIP-IR-LIQ-10-10-10-20 § 150, mesures de tolérance pouvant être prises par l'administration dans le cadre de la juridiction gracieuse.
La règle applicable est la possibilité de révoquer le rattachement d'un enfant majeur lors du délai de réclamation.