La CJUE limite la régularisation de la TVA déductible

Jurisprudence
Fiscalité Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

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Contexte de l'affaire

CJUE 28 février 2018 C-672/16

Les redevables peuvent déduire la TVA relative à des biens et des services affectés à des opérations imposables. Ainsi, la TVA déductible vient s'imputer sur la TVA due sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.

Des régularisations doivent être opérées en cas de cession non imposables d'immobilisations ou lorsque celles-ci cessent d’être affectées à des opérations imposables. Pour les immeubles, la régularisation se fait par vingtième. Ainsi, si un immeuble cesse d'être affecté au bout de 10 ans à des opérations imposables, il conviendra de régulariser la moitié de la TVA initialement déduite. Le droit portugais se rapproche sur ce point du droit français.

En l'espèce, une société portugaise avait pour objet social l’achat, la vente, la location et la gérance d’immeubles. L'administration, au cours d'un contrôle fiscal, fit valoir à la société, qu'elle aurait dû procéder à la régularisation de la taxe déduite relative à des biens immobiliers inoccupés.

Cette affaire fut portée devant les tribunaux nationaux. La société requérante fit valoir qu'elle avait assuré de manière continue la promotion commerciale des espaces disponibles, au sein de ces immeubles, en vue de les louer et qu'ainsi, la régularisation de la TVA déduite ne lui était pas opposable.

Dans le cadre de la procédure contentieuse, la société posa la question préjudicielle suivante à la CJUE : la TVA déduite relative à un bien immobilier, vacant depuis au moins deux ans, mais toujours commercialisé, c’est-à-dire disponible sur le marché de la location alors qu’il est établi que son propriétaire a l’intention de le donner en location avec assujettissement à la TVA et fait les efforts nécessaires pour concrétiser cette intention, doit elle être régularisée?

Pour la Cour de justice de l'Union européenne, la régularisation opérée est contraire à la directive TVA, qui doit être interprétée comme s'opposant à une réglementation nationale qui prévoit la régularisation de la TVA initialement déduite au motif qu’un immeuble, pour lequel le droit d’option pour la taxation a été exercé, est considéré comme n’étant plus utilisé par l’assujetti pour les besoins de ses propres opérations taxées, lorsque cet immeuble est resté inoccupé pendant plus de deux ans, même s’il est prouvé que l’assujetti a cherché à le louer pendant cette période.

Extraits de l'arrêt

Dans ce contexte, le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Dans la mesure où un bien immobilier, vacant depuis au moins deux ans, mais toujours commercialisé, c’est-à-dire disponible sur le marché de la location ou de la prestation de services de type “office centre”, alors qu’il est établi que son propriétaire a l’intention de le donner en location avec assujettissement à la TVA et fait les efforts nécessaires pour concrétiser cette intention, relève des notions de “non-utilisation effective du bien immobilier aux fins de l’entreprise” et/ou de “non-utilisation effective du bien immobilier dans des opérations taxées”, au sens de l’article 26, paragraphe 1, du [CIVA] et de l’article 10, paragraphe 1, sous b), du régime de renonciation à l’exonération de la TVA sur les opérations relatives à des biens immobiliers, approuvé par le décret-loi no 21/2007, dans leurs précédentes rédactions, ces notions et, par conséquent, le fait de considérer que la déduction initialement opérée doit être régularisée dans la mesure où elle est supérieure à celle à laquelle l’assujetti avait droit, sont-ils conformes aux articles 167, 168, 184, 185 et 187 de la [directive TVA] ?

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 167, 168, 184, 185 et 187 de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit la régularisation de la TVA initialement déduite au motif qu’un immeuble, pour lequel le droit d’option pour la taxation a été exercé, est considéré comme n’étant plus utilisé par l’assujetti pour les besoins de ses propres opérations taxées, lorsque cet immeuble est resté inoccupé pendant plus de deux ans, même s’il est prouvé que l’assujetti a cherché à le louer pendant cette période.

Cour de cassation du , arrêt n°672/16

Commentaire de LégiFiscal

La Cour souligne le fait que le droit à déduction ne saurait faire l'objet de restrictions qu'à titre exceptionnel. Il s'agit en effet d'un principe fondamental.