CFE: Notion d'établissement au regard de l'article 1518 B du CGI

Jurisprudence
Fiscalité Cotisation foncière des entreprises

Publié le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

CE 26 janvier 2018 n°402269

La cotisation foncière des entreprises est assise sur les biens passibles d'une taxe foncière affectés à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée (terrains, locaux commerciaux, établissements industriels...). Cette règle concernait également la taxe professionnelle, à la différence près que celle-ci avait également pour assiette les biens mobiliers.

En vertu de l'article 1518 B du CGI, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'une cession d'établissement ne peut être inférieure à une certaine fraction de la valeur locative retenue l'année précédant la cession (valeur plancher). Un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l'exercice autonome de l'activité par le cédant, en vue d'y exercer avec ces moyens sa propre activité.

En l'espèce, une société exploitait un emplacement de marché dans le cadre d'un contrat de concession passé avec les pouvoirs publics. Elle fut reprise par une autre société, qui s'engagea à reprendre le contrat de concession. L'administration regarda cette reprise comme une cession d'établissement au regard de l'article 1518 B et assujettit la société cessionnaire à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle.

Celle-ci fit valoir devant les juges du fond qu'il ne pouvait s'agir d'une cession d'établissement, au motif que les emplacements compris dans un marché d'intérêt national font partie du domaine public et que les autorisations de les occuper présentent un caractère précaire. En outre la cession n'avait pu porter sur les locaux occupés par la société cédante dans l'enceinte du marché.

Cette argumentation est rejetée par la Cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat, qui soulignent que les autorisations font bien partie du patrimoine de l'entreprise qui en est titulaire, qui peut présenter un successeur opposable au concédant. L'opération ayant permis la cession de la concession ainsi que des autres éléments nécessaires à l'activité doit être regardée comme une cession d'établissement et l'administration peut invoquer l'article 1518 B du CGI pour calculer la base d'imposition.

Extraits de l'arrêt

4. Aux termes de l'article 31 du décret du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national, applicable à la date de la reprise des actifs de la société X : " Le titulaire d'une autorisation d'occupation privative peut, dans les conditions fixées ci-après, présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses droits. / Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l'autorisation de s'établir à titre privatif dans un emplacement du marché si cette personne a obtenu l'autorisation préfectorale portée au titre II ci-dessus et remplit les conditions prévues par le présent décret et le règlement intérieur pour exercer une activité conforme à la destination de cet emplacement. / Lorsque le titulaire de la concession d'emplacement désire céder son fonds de commerce, et pourvu qu'il ne se trouve pas frappé par l'une des mesures prévues à l'article 33 ci-après, il peut, s'il a exercé au marché son activité pendant trois ans, présenter au gestionnaire comme successeur le cessionnaire dudit fonds, pour être subrogé dans son droit à occuper le même emplacement ". Il résulte de ces dispositions que, bien que les emplacements compris dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national fassent partie du domaine public et que les autorisations de les occuper présentent nécessairement un caractère précaire, les conditions dans lesquelles ces autorisations sont accordées et transmises, qui comportent notamment le droit de présenter un successeur opposable au concédant, en font un élément du patrimoine de l'entreprise qui en est titulaire.

5. Pour juger que l'opération de reprise en litige devait être regardée comme emportant cession de l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers nécessaires à l'exercice autonome, par la société X, de son activité, de sorte qu'elle présentait le caractère d'une cession d'établissement, au sens et pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts, la cour administrative d'appel a notamment relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que si cette cession n'avait pu porter sur les locaux occupés par la société X dans l'enceinte du marché d'intérêt national d'Angers, lesquels faisaient partie du domaine public, il n'était pas contesté que le contrat de concession conclu entre la société gestionnaire de ce marché et la société X avait été repris par la société Y, conformément aux engagements pris par la société Z, au vu desquels le tribunal de commerce d'Angers avait arrêté le plan de cession. La société requérante n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que le contrat de concession d'emplacement pouvait faire l'objet d'une cession, alors même que, ainsi que le soutient la société requérante, celle-ci serait subordonnée à l'accord de la société gestionnaire du marché. En jugeant, après avoir constaté que la concession d'emplacement avait été cédée à la société Y en même temps que les autres éléments nécessaires à son activité, que, même en l'absence de cession des locaux occupés par la société X, l'opération devait être regardée comme une cession d'établissement, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits.

Cour de cassation du , arrêt n°402269

Commentaire de LégiFiscal

Cette solution, qui concerne également la CFE, donne des précisions concernant les biens pouvant être affectés à l'activité (constituant l'assiette de la taxation). La notion d'établissement (que l'on retrouve fréquemment en matière de fiscalité) est également précisée dans le cas où on est face à une concession concernant un espace du domaine public.