Contexte de l'affaire
CE 24 janvier 2018 n°399726
Les parents peuvent rattacher sur leur foyer fiscal, afin de bénéficier de demi-parts supplémentaires de quotient familial les enfants suivants :
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les enfants mineurs,
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les enfants majeurs de moins de 21 ans au 1er janvier de l'année d'imposition,
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les enfants majeurs continuant leus études, ayant moins de 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition,
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les enfants handicapés quelque soit leur âge.
L'article 194 du CGI dispose que lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal
En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.
En l'espèce, une mère avait inclus, afin de déterminer les effets du quotient familial, un quart de part pour chacun de ses deux enfants mineurs, en résidence alternée chez leurs deux parents. Ce rattachement fut remis en cause par l'administration fiscale et par les juges du fond, qui considéraient que le père assumait la charge principale des enfants.
La requérante fit valoir que ses enfants devaient être regardés comme pris en charge, de manière égale, par chacun des deux parents.
L'argumentaire est rejeté par le Conseil d'Etat. Ainsi, pour lui, l'ordonnance du juge des affaires familiales avait constaté l'accord des parents et énoncé notamment que la requérante bénéficierait seule des ressources provenant des prestations familiales et se verrait, en outre, rembourser par le père des enfants la moitié des dépenses qu'elle exposerait. La Cour en a déduit que ces dispositions formalisaient un accord des parents prévoyant que les enfants, quoiqu'en résidence alternée chez leurs deux parents, seraient à la charge principale de leur père.
Extraits de l'arrêt
3. Devant la cour, Mme B...soutenait que ses deux enfants mineurs devaient être regardés, pour l'application des dispositions du I de l'article 194 du code général des impôts, comme pris en charge, de manière égale, par chacun des deux parents. La cour, aprés avoir relevé que l'ordonnance du 11 mars 2004 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle fixant les effets sur les enfants de la séparation avec son ex-conjoint avait constaté l'accord des parents en cours d'audience, et énoncé notamment que Mme B...bénéficierait seule des ressources provenant des prestations familiales et se verrait, en outre, rembourser par le père des enfants la moitié des dépenses qu'elle exposerait, en a déduit, par une motivation suffisante, que ces dispositions formalisaient un accord des parents prévoyant que les enfants, quoiqu'en résidence alternée chez leurs deux parents, seraient à la charge principale de leur père. Ces circonstances faisant obstacle à ce que la charge soit réputée également répartie entre les parents, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si l'application qui était faite des termes de cette ordonnance ne conduisait pas, en réalité, à une répartition égale de la charge des enfants, en l'absence d'élément révélant une modification, en ce sens, des termes de l'accord survenu entre les parents.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.
Commentaire de LégiFiscal
Pour le Conseil d'Etat, lorsqu'un accord des parents, une convention, ou une décision du juge va à l'encontre de la présomption de garde alternée de l'article 194 du CGI et prévoit qu'un enfant est à la charge principale de l'un des parents, l'autre parent ne peut remettre en cause les termes de l'accord ou de la décision, même si la situation de fait est différente.
Ainsi, la lettre prime ici sur la réalité factuelle.