Contexte de l'affaire
CAA Bordeaux 5 mars 2018 n°18BX00659
L'article 238 quindecies permet de bénéficier une exonération de plus-value professionnelle en cas de cession :
- d'une entreprises individuelle,
- d'une branches complète d'activité,
- de l'intégralité des parts d'une société de personnes.
Les conditions suivantes doivent être remplies afin que l'exonération soit effective
- l'activité professionnelle doit avoir été exercée durant 5 ans.
- le cédant ne doit pas détenir plus de 50% des titres du cessionnaire ou exercer sa direction effective.
La cession est totalement exonérée si la valeur des biens transmis est inférieure à 300 000 euros et partielle si cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 euros.
Seules sont éligibles les opérations qui emportent un véritable transfert économique et juridique de l'activité du cédant. Ainsi, la cession doit viser les éléments permettant de poursuivre l'activité.
En l'espèce, une société exerçait une activité de commerce de vêtements et céda son droit au bail 360.000 euros. Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies fut remis en cause par l'administration, qui mit à la charge de la société des suppléments d'imposition.
La société soutint devant les juges du fond qu'elle avait cessé son activité dans ses locaux, dont elle avait cédé le droit au bail, et qu'une partie de l'activité qu'elle y exerçait, consistant dans la vente de bijoux et accessoires, y était exercée désormais par le cessionnaire, elle-même n'exerçant plus aucune activité de commerce de vêtements.
Cette argumentation est rejetée par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. En effet, pour celle-ci, la société n'apporte toutefois aucun élément permettant de corroborer ses affirmations, alors qu'il est constant que l'acte de cession ne porte que sur le droit au bail et mentionne que le cédant exerçait une activité de vente de vêtements dans les locaux concernés et que le cessionnaire y exercera une activité de vente de bijoux fantaisie. Elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant cédé une branche complète d'activité.
Extraits de l'arrêt
6. En application de l'article 238 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité, à l'exception de celles portant sur des biens ou droits immobiliers, sont exonérées pour la totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 euros ou pour une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros.
7. La société X soutient qu'elle a cessé son activité dans ses locaux de la rue des Gentilshommes à La Rochelle, dont elle a cédé le droit au bail, et qu'une partie de l'activité qu'elle y exerçait, consistant dans la vente de bijoux et accessoires, y est exercée désormais par le cessionnaire, elle-même n'exerçant plus aucune activité de commerce de vêtements, mais seulement une activité de maroquinerie en franchise dans d'autres locaux à La Rochelle, ses locaux de Saint-Ouen ne constituant que son siège social et n'abritant aucune activité de vente. Elle n'apporte toutefois aucun élément permettant de corroborer ses affirmations, alors qu'il est constant que l'acte de cession du 14 septembre 2010 enregistré au service des impôts des entreprises le 22 septembre suivant, ne porte que sur le droit au bail et mentionne que le cédant exerçait une activité de vente de vêtements dans les locaux concernés et que le cessionnaire y exercera une activité de vente de bijoux fantaisie. Elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant cédé une branche complète d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du code général des impôts.
Commentaire de LégiFiscal
La Cour administrative d'appel rappelle que la cession du seul droit au bail ne saurait être assimilée à la cession d'une branche complète d'activité, permettant de bénéficier de l'article 238 quindecies du CGI.