Question de constitutionnalité concernant la quote-part de frais et charges (régime mère-fille)

Jurisprudence
Fiscalité Régime mère et filiale

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Contexte de l'affaire

CE 5 mars 2018 n°416514

Afin d'éviter les phénomènes de double imposition, les produits de participation (dividendes, boni de liquidation...) versés aux sociétés mères sont exonérés d’impôt sur les sociétés au niveau de celles-ci, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5% du produit total des participations (articles 145 et 216 du CGI).

Ce régime de faveur s'applique si les titres détenus par la mère représentent 5% au moins du capital de la filiale. Ceux-ci doivent être conservés au moins durant 2 ans et une option doit être réalisée.

En l'espèce, une société soutenait que la quote-part de frais et charges, en ne prenant pas en compte le montant réel des frais et charges exposés pour la gestion des participations, méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle faisait également valoir que cette imposition forfaitaire conduit à taxer des revenus fictifs.

Cette question de constitutionnalité n'est pas transmise par le Conseil d'Etat au Conseil constitutionnel. En effet, pour lui, le législateur, en instaurant la quote-part de frais et charges, a établi une règle de taxation fondée sur des critères objectifs et en rapport avec le but d'élimination de la double imposition. Il n'a pas fait peser sur les sociétés mères, une charge excessive au regard de leur capacité contributive.

Il n'a pas porté atteinte au principe d'égalité devant l'impôt en ne permettant pas au contribuable de prouver que la quote-part de 5% excède les charges réellement supportées pour obtenir les produits de participation.



Extraits de l'arrêt

6. En deuxième lieu, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives, en fondant en particulier son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose, sans que cette appréciation ne puisse entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. En faisant le choix de soumettre à l'impôt sur les bénéfices les produits de participation perçus de filiales à hauteur d'une assiette correspondant à 5 % de leur montant brut, crédit d'impôt compris, le législateur a établi une règle de taxation fondée sur des critères objectifs et en rapport avec le but d'élimination de la double imposition qu'il se fixait et n'a, eu égard à la nature des revenus en cause et quels que soient les motifs pour lesquels il a déterminé l'imposition ainsi instituée, pas fait peser sur les sociétés mères, lesquelles sont toutes traitées de manière identique, une charge excessive au regard de la capacité contributive que leur confère la perception de ces revenus. La société n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, établir une telle imposition sans réserver la possibilité pour le contribuable d'établir que la fraction ainsi taxée des produits bruts de participations excèderait le montant réel des frais et charges exposés en vue de l'obtention de ces revenus.

7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, à condition de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. Le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques en supprimant, par l'article 10 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, à compter des impositions établies au titre de 2010, la limitation du montant de la quote-part d'imposition des produits de participation au montant réel des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la période d'imposition concernée. 

Cour de cassation du , arrêt n°416514

Commentaire de LégiFiscal

Cette décision est logique, car cette quote-part de 5% reste d'un montant modeste par rapport à l'exonération des titres de participation.