Révocation ou démission de l'avocat et fin de la procédure

Jurisprudence
Fiscalité Contrôle fiscal

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Contexte de l'affaire

CE 23 mars 2018 n°406802

En vertu des dispositions des articles R 811-7 et R 821-3 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. Il en est de même pour l'introduction des recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

En l'espèce, l'avocat d'une société, après avoir introduit devant la cour administrative d'appel de Douai, une requête d'appel contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens, informa la Cour qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de sa cliente.

 La société n'ayant pas répondu à l'invitation envoyée par la cour tendant à ce qu'elle régularise, dans un délai d'un mois, sa requête en désignant un nouveau mandataire, celle-ci fut rejetée comme manifestement irrecevable.

La décision d'irrecevabilité de la Cour administrative d'appel est annulée par le Conseil d'Etat. En effet, pour celui-ci,  si l'obligation faite aux parties d'être représentées revêt un caractère continu se poursuivant jusqu'à la lecture de la décision, la révocation ou la démission d'un avocat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu'une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction.

Extraits de l'arrêt

2. Lorsqu'elle est exigée par les dispositions régissant la procédure applicable devant les juridictions administratives, l'obligation faite aux parties d'être représentées par un avocat, qui a pour objet tant d'assurer aux justiciables le concours d'un mandataire qualifié veillant à leurs intérêts que de contribuer à la bonne administration de la justice en faisant de ce mandataire l'interlocuteur de la juridiction comme des autres parties, revêt un caractère continu qui se poursuit jusqu'à la lecture de la décision.

3. Il résulte d'une règle générale de procédure que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d'un avocat par sa partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu'une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant comme irrecevable la requête de la société requérante au seul motif qu'elle avait cessé, en cours d'instance, d'être régulièrement représentée et qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de régularisation l'invitant à constituer un nouvel avocat, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a entaché son ordonnance d'erreur de droit. La société requérante est donc fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à en demander l'annulation.

Cour de cassation du , arrêt n°406802

Commentaire de LégiFiscal

Cette décision du Conseil d'Etat rend moins rigoureuse la règle énoncée par les articles susvisés. En effet, en cas de démission ou de révocation d'un avocat, la Cour ne peut annuler une procédure si le contribuable n'a pas régularisé dans les temps sa situation.