Notion de cessation d'activité et article 151 septies A du CGI

Jurisprudence
Fiscalité Plus ou moins value de cession

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Contexte de l'affaire

CAA Lyon 24 avril 2018 16LY03862

L'article 151 septies A concerne les exonérations de plus values professionnelles relatives à la cession à titre onéreux :

              • d'une entreprise individuelle,

              • de l'intégralité des parts détenues dans une société de personnes par le cédant, qui doit y exercer son activité professionnelle.

L'exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

              • une activité professionnelle doit avoir été exercée par le cédant dans l'entreprise cédée pendant au moins 5 ans,

              • celle-ci doit répondre à la définition des PME,

              • le cédant doit dans les 24 mois précédant ou suivant la cession, cesser toute activité dans l'entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite,

              • il ne doit pas détenir 50% des droits de l'entreprise cessionnaire.

En l'espèce, un pharmacien céda à sa fille,le 1er juillet 2008, l'intégralité des parts sociales qu'il détenait dans son officine (une SARL soumise à l'IR). En outre, il cessa ses fonctions dans l'entreprise et fit valoir ses droits à la retraite moins d'un an (délai applicable à l'époque) après la cession..

L'administration remit en cause le bénéfice de l'article 151 septies A du CGI, au motif que le contribuable avait exercé à compter du 2 octobre 2009 une activité salariée au sein de son ancienne pharmacie en remplacement de sa fille.

Le requérant fit valoir devant la Cour administrative d'appel, qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'exonération de plus-value professionnelle. En effet, il cessa ses fonctions au sein de la pharmacie et fit valoir ses droits à la retraite dans l'année qui suivit la cession de la société. Passé un délai d'un an, il était en droit de reprendre une activité salariée, à compter d'octobre 2009, au sein de l'officine cédée.

La Cour administrative d'appel lui donne raison. En effet, pour remettre en cause le bénéfice de l'exonération, quand bien même l'évènement le justifiant est intervenu postérieurement, il convenait pour l'administration, de se placer à la date du fait générateur de la plus-value imposable,soit la date de la cession.

Extraits de l'arrêt

 M. A... remplit les conditions de l'article 151 septies A du code général des impôts lui ouvrant droit au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu ; il a cessé ses fonctions au sein de la pharmacie et a fait valoir ses droits à la retraite dans l'année qui a suivi la cession de la société, soit avant le 1er septembre 2009 ; passé un délai d'un an, il était en droit de reprendre une activité salariée, à compter d'octobre 2009, au sein de l'officine cédée, ce que confirme la doctrine 4 B-2-07 alors applicable, sans que cela ne remette en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu ;
- l'administration n'est pas fondée à l'imposer au titre de l'année 2009, l'exonération ayant été accordée en 2008 ;
- la reprise ne pouvait intervenir qu'au titre de l'année 2008 ; la cession enregistrée le 2 septembre 2008 n'était assortie d'aucune condition suspensive ; le transfert de propriété a donc eu lieu en 2008, sans aucun différé ;


. Le dossier fiscal de M. et Mme A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'impôt sur le revenu de l'année 2008, à l'issue duquel l'administration a remis en cause l'exonération prévue à l'article 151 septies A du code général des impôts de la plus-value réalisée le 1er septembre 2008 à l'occasion de la cession par M. A... à sa fille de l'intégralité des parts sociales qu'il détenait dans son officine la SARL X, au motif que l'intéressé avait exercé à compter du 2 octobre 2009 une activité salariée au sein de son ancienne pharmacie en remplacement de sa fille. Après leur avoir notifié une première proposition de rectification de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, l'administration leur a adressé le 31 juillet 2012 une nouvelle proposition de rectification de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2009. Les contribuables ont bénéficié d'un dégrèvement d'intérêts de retard le 7 octobre 2013 puis ont contesté l'imposition restée à leur charge le 10 décembre 2013. Par la présente requête, M. et Mme A... relève appel du jugement du 26 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge de l'imposition litigieuse.



3. Il est constant que l'acte de cession de l'officine de pharmacie à l'origine de la plus-value de cession est intervenu le 1er septembre 2008 et que M. A... est parti à la retraite dans l'année suivant cette cession, remplissant ainsi la condition pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies A du code général des impôts. La circonstance que l'administration fiscale a constaté que le cédant avait repris à compter du 2 octobre 2009 suivant une fonction au sein de la pharmacie cédée à sa fille en méconnaissance de la condition de cessation d'activité par le cédant prévue par les dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts, n'est pas de nature à justifier la notification d'un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 correspondant à la remise en cause du bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée en 2008, la date du fait générateur de la plus-value imposable étant la date de cession des parts sociales de l'entreprise, soit l'année 2008. Pour remettre en cause le bénéfice de cette exonération, quand bien même l'évènement le justifiant est intervenu postérieurement, il convenait pour l'administration, comme elle l'a fait dans un premier temps, de se placer à la date du fait générateur de la plus-value imposable, soit le 1er septembre 2008, date de la cession du fonds de commerce à laquelle la plus-value en résultant était immédiatement exigible et notifier aux époux A...des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008. Par suite, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que l'imposition litigieuse est entachée d'une erreur dans l'année d'imposition.

Cour de cassation du , arrêt n°16LY03862

Commentaire de LégiFiscal

La Cour d'appel a une interprétation de l'article 151 septies A favorable au contribuable. En effet, la condition tenant à la cessation de l'activité doit être regardée à compter de la date du fait générateur de l'imposition, soit la cession des parts.

Ainsi, si la cessation doit intervenir dans les 2 ans qui suivent (1 an à l'époque), il est possible de reprendre une activité dans l'entreprise cédée une fois ce délai passé.