Contexte de l'affaire
CE 13 avril 2018 n°401923
En vertu des dispositions des articles 117 et 240 du CGI, les sociétés versant des revenus distribués à des personnes doivent révéler leur identité. Lorsque le total des revenus distribués excède le total des distributions déclarées par la société, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution.
En cas de non respect de ces prescriptions, l'article 1759 du même code, prévoit l'application d'une amende égale à 100% des sommes versées ou distribuées.
Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %.
En l'espèce, une société fit l'objet d'une vérification de comptabilité et fut assujettie à des cotisations supplémentaires d'IS. L'administration considéra que les bénéfices rectifiés constituaient des revenus distribués et demanda à la société des informations sur l'identité des bénéficiaires de ces distributions en application des dispositions de l'article 117. L'expert-comptable de la société répondit à cette demande avant l'expiration du délai d'un mois. L'administration appliqua l'amende prévue à l'article 1759 du CGI, au motif que l'expert-comptable n'était pas mandaté par la société.
Les juges du fond et le Conseil d'Etat donne raison au contribuable. En effet, pour la Haute juridiction, lorsqu'une personne physique, qui n'est ni un représentant légal de la société, ni un avocat, fournit dans le délai de trente jours à l'administration fiscale, au nom de celle-ci, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires des excédents de distribution, l'amende de 100% ne peut être appliquée que dans le cas où, lorsque cette personne ne justifie pas, dans le délai fixé par l'administration, d'un mandat régulièrement établi.
Or, en l'espèce, l'expert comptable s'était présentée comme un interlocuteur de l'administration fiscale à l'occasion durant le contrôle fiscal et le contentieux.
Extraits de l'arrêt
3. Lorsqu'une personne physique qui, sans être un représentant légal de la personne morale sollicitée dans le cadre de l'application de l'article 117 du code général des impôts, ni un avocat, fournit dans le délai de trente jours à l'administration fiscale, au nom de cette personne morale, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires des excédents de distribution, la pénalité prévue à l'article 1759 du même code ne peut être appliquée que dans le cas où, lorsque la demande en est faite par l'administration, cette personne ne justifie pas, dans le délai fixé par l'administration, d'un mandat régulièrement établi.
4. En premier lieu, en jugeant que le courrier du 28 août 2012 par lequel M. A..., expert-comptable, a répondu à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués par la société X, émanait d'une personne qui s'était présentée comme un interlocuteur de l'administration fiscale à l'occasion des opérations de contrôle de la société et qui disposait également d'un mandat régulièrement établi pour la représenter durant les phases de vérification, de rectification et contentieuse, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs dès lors qu'elle s'est bornée à constater que M. A...avait régulièrement cumulé, au cours de la procédure de contrôle, le rôle d'interlocuteur de fait et la qualité juridique de mandataire de la société vérifiée.
Commentaire de LégiFiscal
Le Conseil d'Etat énonce qu'un expert-comptable peut très bien être mandaté par une société dans le cadre d'un contentieux ou d'un contrôle fiscal.