Contexte de l'affaire
CE plein. 9 mai 2018 n°388209
La CVAE et une part de l'ancienne taxe professionnelle sont assises sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise.
Celle-ci est calculée à partir du chiffre d'affaires, auquel on effectue certains ajustements. Ainsi, la consommation de biens et services en provenance de tiers est déductible.
La CET (composée de la CVAE et de la CFE) et la taxe professionnelle sont plafonnées en fonction de la valeur ajoutée.
Les dépenses de mécénat réalisées par une entreprise doivent être comptabilisées en charges exceptionnelles lorsqu'elles ne peuvent pas être regardées, compte tenu des circonstances de fait, notamment de leur absence de caractère récurrent, comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de l'entreprise et en charges d'exploitation.
Dans le cas contraire, elles sont comptabilisées en charges ordinaires.
En l'espèce, une entreprise avait déduit de la valeur ajoutée produite, afin de calculer la taxe professionnelle , les dépenses de mécénat qu'elle avait engagées, ce qui fut remis en cause l'administration et par les juges du fond.
Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel. En effet, pour la Haute juridiction, la Cour, en jugeant que les dépenses de mécénat comptabilisées en charges d'exploitation, ne pouvaient pas être déduites pour le calcul de la valeur ajoutée, au motif qu'elles ne correspondaient à l'acquisition d'aucun bien ou d'aucun service auprès d'un tiers, a commis une erreur de droit.
Extraits de l'arrêt
3. Les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause. La norme applicable est, pour un établissement de crédit, le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes des établissements de crédit et le règlement du 12 décembre 2002 du comité de la réglementation comptable relatif au traitement comptable du risque de crédit, modifié par le règlement du 3 novembre 2005. Lorsqu'un poste comptable applicable aux établissements de crédit n'est pas spécifique aux activités de ces établissements, il y a lieu de l'interpréter à la lumière des dispositions équivalentes du plan comptable général, tel qu'il est défini par le règlement du comité de la réglementation comptable du 23 avril 1999.
Sur les dépenses de mécénat :
4. En l'absence de dispositions spécifiques pour la comptabilisation des dépenses de mécénat dans le règlement du 16 janvier 1991 mentionné au point 3 ci-dessus, il y a lieu de rattacher ces dépenses aux dons, lesquels doivent être enregistrés, selon le cas, dans un compte de " services extérieurs " rattaché au compte de classe 15 " charges générales d'exploitation " ou au compte de classe 22 " charges exceptionnelles ", comme le prévoit le règlement du 23 avril 1999 également mentionné au point 3, qui prescrit un enregistrement des dons, selon le cas, dans les charges d'exploitation mentionnées au compte 6238 " divers (pourboires, dons courants...) " ou dans les charges exceptionnelles mentionnées au compte 6713 " dons, libéralités ". Les dépenses de mécénat réalisées par une entreprise doivent, ainsi, être comptabilisées en charges exceptionnelles lorsqu'elles ne peuvent pas être regardées, compte tenu des circonstances de fait, notamment de leur absence de caractère récurrent, comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de l'entreprise et en charges d'exploitation dans le cas contraire. Dès lors, en jugeant que les dépenses de mécénat exposées par la société requérante, que cette dernière avait comptabilisées en charges d'exploitation, ne pouvaient pas être déduites pour le calcul de la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, au motif qu'elles ne correspondaient à l'acquisition d'aucun bien ou d'aucun service auprès d'un tiers, la cour a commis une erreur de droit. Il suit de là que la société requérante est fondée à demander, dans cette mesure et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi relatifs à ces dépenses, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Commentaire de LégiFiscal
Solution de principe de l'assemblée pleinière, qui considère que si les dépenses exceptionnelles de mécénat ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, il n'en est pas de même pour les dépenses courantes (pourboirs, dons courants...).
Cette solution, qui concerne la taxe professionnelle, peut être transposée en matière de CVAE.