Contexte de l'affaire
CAA Versailles 22 mai 2018 n°16VE03459
Une entreprise peut passer une provision pour dépréciation (ou dépréciation des actifs) pour faire face à la baisse de la valeur d'un actif dont les effets ne sont pas jugés irréversibles.
Une dépréciation peut venir déduction du résultat imposable, à hauteur de la différence entre la valeur nette comptable et la valeur vénale d'un actif.
En l'espèce, une société avait acquis plusieurs fonds de commerce (fonds artisanal de menuiserie, de maçonnerie et de couverture). Elle constitua une provision pour dépréciation de son fonds de menuiserie et de de son fonds de couverture, à hauteur de 100% de leur prix d'acquisition, au motif que les salariés repris lors de l'acquisition de ces fonds avaient quitté l'entreprise peu de temps après.
L'administration remit en cause la déduction de la provision et la Cour administrative d'appel de Versailles lui donne raison. En effet, la Cour relève que la société continuait de facturer des travaux de couverture. En outre, le départ, à bref délai, des salariés repris lors de l'acquisition du fonds de couverture, ne saurait suffire à démontrer que ce fonds avait perdu toute valeur, alors qu'une partie des activités en cause était commune avec celles du fonds précédemment exploité et que la société a facturé des prestations correspondant aux activités qui étaient nouvelles pour elle. De plus, la seule circonstance que son chiffre d'affaires n'ait pas augmenté à la suite de la reprise ne saurait suffir à démontrer qu'elle n'a pas bénéficier de la clientèle et des actifs rachetés.
Extraits de l'arrêt
3. Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que le fonds artisanal de menuiserie acquis en 2000 par la SARL X ait constitué, en raison des spécificités de sa clientèle et de ses modalités d'exploitation, un fonds distinct du fonds de maçonnerie et de couverture précédemment exploité par la requérante, la seule circonstance que l'unique salarié repris lors de l'acquisition du fonds ait quitté l'entreprise environ un an après cette acquisition ne saurait suffire à démontrer que ce fonds, nécessairement constitué de plusieurs éléments corporels et incorporels, avait perdu toute valeur à la date du 31 décembre 2007 alors notamment qu'il ressort de certaines des factures produites par la société qu'elle continuait à facturer des travaux de menuiserie ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le service a estimé que la société n'apportait pas la preuve qui lui incombait qu'il y avait matière à constitution d'une provision pour dépréciation de ce fonds, a fortiori, à hauteur de 100 % de son prix d'acquisition ;
4. Considérant, en second lieu, qu'en supposant même que le fonds artisanal de couverture, zinguerie, maçonnerie, charpente et isolation acquis en 2003 par la SARL X ait constitué, un fonds distinct du fonds de maçonnerie et de couverture précédemment exploité par la requérante, le départ, à bref délai, des salariés repris lors de l'acquisition du fonds ne saurait suffire à démontrer que ce fonds avait perdu toute valeur à la date du 31 décembre 2007 alors qu'une partie des activités en cause était commune avec celles du fonds précédemment exploité et que la société a facturé des prestations correspondant aux activités qui étaient nouvelles pour elle ; qu'en outre, la seule circonstance que son chiffre d'affaires n'ait pas augmenté à la suite de cette reprise ne saurait suffire à démontrer qu'elle n'a pas pu bénéficier, au moins en partie, de la clientèle rachetée ou des autres éléments corporels et incorporels de ce fonds, tels que le nom commercial du cédant qui a, d'ailleurs, été accolé à son propre nom ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la service a réintégré la provision pour dépréciation de ce fonds, constatée de surcroît, à hauteur de 100 % de son prix d'acquisition ;
Commentaire de LégiFiscal
La Cour rappelle que le fait de passer une provision pour dépréciation importante (ici 100% du prix d'acquisition du fonds) est subordonné à une chute de l'activité créée ou reprise. Le simple départ des salariés n'est pas un facteur suffisant, si d'autres éléments de preuve ne sont pas apportés (baisse substantielle du chiffre d'affaires...).