Contexte de l'affaire
CA Paris 14 mai 2018 n°16-20843
En vertu de l'article 796-0 ter du CGI, les successions entre frères et sœurs sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
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les héritiers sont, lors de l'ouverture de la succession célibataires, veufs ou divorcés,
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ils sont, au jour de l'ouverture de la succession, âgés de plus de 50 ans ou atteints d'une infirmité,
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ils ont été constamment domiciliés avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès.
Cette dernière condition de domiciliation peut poser quelques difficultés et fait l'objet d'un abondant contentieux.
En l'espèce, deux sœurs avaient fait l'acquisition d'un appartement à Paris en 2003. L'une des deux sœurs décéda et l'héritière avait vendu son appartement à Antibes en 2008 qu'elle avait continué de déclarer, par négligence, comme sa résidence principale.
L'administration remit en cause l'exonération de l'article 796-0 ter du CGI et l'héritière produisit, devant les juges du fond, les éléments suivants afin de démontrer qu'elle avait occupé l'appartement de Paris avec sa sœur :
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des justificatifs de paiement sur la période 2004-2007 (7 mois à Paris, 5 mois à Antibes),
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une lettre d'un voisin attestant sa présence constante auprès de sa sœur,
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une lettre du médecin traitant de sa sœur attestant de son état de santé dégradé nécessitant la présence d'une tierce personne.
La Cour d'appel donne raison à l'administration, arguant le fait que l'héritière avait continué de déclarer sa résidence principale à Antibes. En outre, les éléments apportés ne démontrent pas une domiciliation commune.
Extraits de l'arrêt
L’administration n’a pas reconnu une cohabitation constante dans le même logement dès lors que jusqu’en 2008, Mme F n’avait pas fait le choix de régulariser sa situation de partage entre les deux domiciles. Elle justifie de ce que le service vérificateur a relevé que l’appartement d’Antibes constituait la résidence principale de Mme F G Z jusqu’au moment de la vente en 2008. Ce n’est qu’en 2009 que l’adresse parisienne a figuré dans sa déclaration de revenus.
Commentaire de LégiFiscal
La Cour se réfère à l'article 102 du Code civil pour établir l'existence d'un domicile commun entre le défunt et l'héritier. Ainsi, selon ce texte, le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Elle retient des éléments principalement administratifs : le paiement des impôts, la résidence durable et la réception de la correspondance.