Acquisition intracommunautaire d'un véhicule : octroi d'un certificat fiscal en cas de suspicion de fraude

Jurisprudence
Fiscalité Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

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Contexte de l'affaire

CE 6 avril 2018 n°403401

Les contribuables, en cas d'acquisition intracommunautaire de véhicule, doivent demander à l'administration un cerficat fiscal certifiant que le véhicule est en règle au regard de la TVA. Celui-ci est nécessaire à l'immatriculation du véhicule en France.

En l'espèce, un contribuable français fit l'acquisition d'un véhicule d'occasion auprès d'un revendeur établi au Luxembourg. Il demanda à l'administration la délivrance du certificat fiscal et celle-ci rejeta sa demande au motif qu'il n'avait pas produit l'ensemble des documents prescrits et que les éléments fournis comportaient des mentions imprécises ou incohérentes.

Le contribuable se pourvut en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejeta sa demande de suspension de l'exécution de cette décision.

Le Conseil d'Etat lui donne raison, au motif que seuls les assujettis revendeurs ou les mandataires agissant pour le compte d'un acquéreur, dans le cadre d'une opération soumise au régime de la taxation sur marge, sont tenus de joindre à leur demande de certificat fiscal les documents cités à l'article 242 quaterdecies de l'annexe II du CGI.

En outre, lorsque l'Administration est saisie d'un dossier complet, elle doit délivrer le certificat même si elle soupçonne l'existence d'une fraude à la TVA.

Extraits de l'arrêt

4. Il résulte de ces dispositions que seuls les assujettis revendeurs ou les mandataires agissant pour le compte d'un acquéreur, dans le cadre d'une opération soumise au régime de la taxation sur la marge, sont soumis à l'obligation de joindre à leur demande de certificat fiscal nécessaire à l'immatriculation d'un véhicule, lorsque l'achat de ce dernier a été effectué dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les documents cités au 4° de l'article 242 quaterdecies de l'annexe II au code général des impôts. La demande de certificat fiscal qui émane directement du particulier qui a acquis le véhicule d'occasion doit uniquement comporter les mentions exigées par le 3° de cet article. Lorsque l'administration est saisie d'un dossier complet, elle est tenue de délivrer le certificat sollicité même si elle soupçonne l'existence d'une fraude à la TVA. Il lui appartient seulement de se prémunir d'une telle fraude et, le cas échéant, de la réprimer en mettant en oeuvre les procédures de contrôle et de redressement dont elle dispose.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que, pour rejeter la demande de M. A...tendant à la délivrance du certificat prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, l'administration fiscale lui a opposé à la fois le caractère incomplet de son dossier faute de comporter l'ensemble des pièces exigées par le 4° de l'article 242 quaterdecies de l'annexe II au code général des impôts, et le soupçon de participation à une opération de fraude à la TVA du fait du caractère incohérent de certains renseignements fournis. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A...ayant acquis directement son véhicule d'occasion auprès d'un revendeur établi au Luxembourg et ayant lui-même demandé à l'administration fiscale la délivrance du certificat prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, sa demande n'avait pas à comporter les pièces exigées par les dispositions du 4° de l'article 242 quaterdecies de l'annexe II au code général des impôts mais uniquement celles de son 3°. D'autre part, ainsi qu'il a également été dit au point 4, dès lors que cette demande était complète, l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur l'existence d'un soupçon de fraude à la TVA pour la rejeter. Il s'ensuit qu'en jugeant que, compte tenu de l'absence de contradiction sérieuse apportée par le requérant au caractère à la fois incohérent et incomplet des documents qu'il avait fournis à l'administration fiscale, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés a, eu égard à son office, commis une erreur de droit. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

Cour de cassation du , arrêt n°403401

Commentaire de LégiFiscal

Pour le Conseil, l'obtention du certificat fiscal est automatique lorsque le contribuable transmet l'ensemble des éléments prescrits. La présomption de fraude est indifférente en la matière.