Pacte Dutreil et sociétés interposées

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur la Fortune - ISF

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Contexte de l'affaire

CE 5 mars 2018 n°416838

Les contribuables pouvaient bénéficier d'une exonération d'ISF de 75% sur la valeur des titres faisant l'objet d'un pacte d'actionnaires (ou pacte Dutreil), lorsque les conditions suivantes étaient réunies (article 885 I bis du CGI) :

            • respect d'un un engagement collectif de conservation de 2 ans minimum, portant sur 20% des droits de vote ou des droits financiers dans une société cotée et 34% dans une société non cotée,

            • exercice, par l'un des signataires de l'engagement, d'une fonction de dirigeant dans la société durant au moins 5 ans,

            • respect d'un engagement individuel de conservation, la durée totale des deux engagements ne pouvant être inférieure à 6 ans.

En cas de détention par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, les participations devaient rester inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.

En l'espèce, un contribuable considérait que selon la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-40-60-20), la condition tenant à ce que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant la période d'engagement collectif s'imposerait durant l'engagement individuel.

Cet argument est rejeté par le Conseil d'Etat, selon lequel cette condition ne doit être respectée que durant l'engagement collectif. Il vient ainsi donner des précisions concernant la doctrine administrative.

Extraits de l'arrêt

4. M. A...soutient que, dans l'hypothèse où le huitième alinéa du b de l'article 885 I bis du code général des impôts, qui subordonne le bénéfice de l'exonération à la conservation inchangée des participations à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif, devrait être interprété comme imposant également cette condition pendant la période de conservation individuelle prévue au c de cet article, il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

7. Contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des énonciations figurant au a du 2 du B du II des commentaires administratifs cités au point 6 qu'elles interprèteraient les dispositions précitées de l'article 885 I bis du code général des impôts en ce sens que la condition tenant à ce que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant la période d'engagement collectif, prévue par le huitième alinéa du b de cet article, s'imposerait également pendant la durée de conservation individuelle prévue au c de cet article. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les commentaires contestés méconnaissent les dispositions dont ils ont pour objet d'éclairer la portée. 

Cour de cassation du , arrêt n°416838

Commentaire de LégiFiscal

Si l'article 885 I bis du CGI est sans objet depuis le remplacement de l'ISF par l'IFI, assis sur les seuls biens immobiliers, les contribuables déjà soumis à des engagements de conservation sont tenus de respecter ceux-ci.

Ainsi, cet arrêt présente encore un intérêt.