Contexte de l'affaire
CE 11 avril 2018 n°409827
Dans une société translucide ou société de personnes (comme une SCI non soumise à l'IS), les associés sont imposables sur la quote-part de résultat leur revenant (article 8 du Code général des impôts).
Ainsi, lorsqu'une SCI réalise une plus-value immobilière en cédant l'un de ses actifs, celle-ci est imposable au niveau des associés (régime des plus-values immobilières des particuliers lorsque les associés sont des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine).
En l'espèce, une SCI avait cédé un bâtiment à usage commercial. Elle fit l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration lui adressa une proposition de rectification portant sur l'impôt sur le revenu dû au titre de la plus-value réalisée à la suite de cette cession. Des propositions de rectification furent également transmises aux deux associés personnes physiques de la société. Par un avis de mis en recouvrement, l'administration mit à la charge de la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.
Les juges du fond donnèrent raison à l'administration et jugèrent que l'avis de mis en recouvrement avait été régulièrement notifié à la SCI.
Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel. En effet, pour lui, dès lors que les associés sont les seuls redevables de l'impôt sur les bénéfices, l’administration ne peut régulièrement mettre en recouvrement d’éventuels compléments d’imposition qu’à leur nom. L'avis de mise en recouvrement aurait du leur être adressé.
Extraits de l'arrêt
Si les dispositions combinées des articles 150 VF et 150 VH prévoient qu'en cas de cession d'un bien ou droit immobilier par une société ou un groupement soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, l'impôt est acquitté par cette société ou ce groupement lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG et est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés soumis à cet impôt, l'administration ne peut, dans le cas où le versement ainsi opéré a été calculé sur une base insuffisante, mettre en recouvrement les compléments d'imposition correspondants qu'au nom des seuls redevables légaux, c'est-à-dire des associés soumis à l'impôt sur le revenu présents à la date de la cession de l'immeuble, sans pouvoir les mettre à la charge de la société de personnes elle-même, qui n'est passible ni de l'impôt sur les sociétés, ni de l'impôt sur le revenu à raison de cette plus-value.
3. Il en résulte qu'en jugeant que l'administration avait régulièrement pu mettre en recouvrement au nom de la société X, qui n'avait pas opté pour l'impôt sur les sociétés, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant du rehaussement de la fraction de la plus-value de cession d'un immeuble lui appartenant soumise aux dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, alors que seuls ses associés étaient les redevables légaux de ces impositions, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. La société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'elle attaque.
Commentaire de LégiFiscal
La problématique de la régularité de l'avis de mis en recouvrement notifié à une société de personne vient ainsi d'être tranchée par le Conseil d'Etat.
Cette solution peut être étendue aux autres sociétés de personnes (SNC, SARL de famille...).