Contexte de l'affaire
CE 30 mai 2018 n°402919
En vertu de l'article 1382 du CGI, les bâtiments servant aux exploitations rurales tels que granges, écuries, caves, destinés soit à loger les bestiaux, soit à serrer les récoltes, sont exonérés de taxe foncière.
L'exonération s'applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations.
En l'espèce, un couple avait l'usufruit de locaux situés dans la commune de Paimpol et donnés à bail à une SARL. Cette société exploitait des installations d'élevage, de transformation et de commercialisation de truites arc-en-ciel qu'elle élevait dans des cages immergées. Les contribuables firent l'objet d'une imposition à la taxe foncière à raison des locaux affectés à l'abattage, au filetage, au salage et au fumage des produits de cet élevage. Ils demandèrent à l'administration fiscale, qui rejeta leur réclamation, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis, en invoquant l'article 1382 du CGI.
Le Conseil d'Etat donne raison au contribuable. En effet, pour lui, la circonstance que des opérations puissent avoir pour effet de transformer le produit de l'exploitation de telle sorte que celui-ci présente des caractéristiques physiques différentes de celles de la matière première non transformée dont il est issu ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient regardées comme s'inscrivant dans le prolongement d'une activité agricole, dès lors qu'elles n'impliquent pas l'adjonction, dans des proportions substantielles, de produits qui ne seraient pas issus, quant à eux, de cette même activité.
En l'espèce, les opérations exercées (salage, fumage, filetage des saumons) avaient pour objet de permettre, dans la continuité de l'activité de production, la conservation et la commercialisation des produits qui en sont issus.
Extraits de l'arrêt
5. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. / L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage (...). ". Il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient s'applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. La circonstance que les opérations en cause puissent avoir pour effet de transformer le produit de l'exploitation de telle sorte que celui-ci présente des caractéristiques physiques différentes de celles de la matière première non transformée dont il est issu ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient regardées comme s'inscrivant dans le prolongement d'une activité agricole, dès lors qu'elles n'impliquent pas l'adjonction, dans des proportions substantielles, de produits qui ne seraient pas issus, quant à eux, de cette même activité.
6. Il est constant que la SARL X réalise des opérations de filetage, de salage et de fumage des truites arc-en-ciel qu'elle élève. Ces opérations ont pour objet de permettre, dans la continuité de l'activité de production piscicole de la SARL, la conservation et la commercialisation des produits qui en sont issus. La circonstance que certaines d'entre elles aient pour effet de transformer le produit de l'exploitation de telle sorte que celui-ci présente des caractéristiques physiques différentes de celles de la matière première non transformée dont il est issu ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient regardées comme s'inscrivant dans le prolongement de l'activité agricole de la SARL X, dès lors qu'elles n'impliquent pas l'adjonction, dans des proportions substantielles, de produits qui ne seraient pas issus, quant à eux, de l'activité de production piscicole de la société. Il suit de là que M. et Mme B...sont fondés à demander la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 à raison des locaux affectés par la SARL X à la transformation des produits issus de son exploitation.
Commentaire de LégiFiscal
La transformation des produits agricoles doit être réalisée par l'exploitant lui même et non par un tiers.
La décision du Conseil d'Etat porte sur la définition même des activités agricoles et pourrait être transposée au champ d'application des bénéfices agricoles.