Contexte de l'affaire
CAA Versailles 6 juin 2018 n°16VE01047
Les revenus exceptionnels ou différés peuvent être soumis au système du quotient, qui permettent de réduire la progressivité de l'impôt.
Les revenus exceptionnels ne sont pas susceptibles d'être perçus chaque année, ce qui exclut ceux qui sont réalisés dans le cadre normale d'une activité professionnelle, même leur montant est important. Les primes de départ volontaire ou de licenciement sont notamment considérées comme des revenus exceptionnels. La notion de revenus exceptionnels fait l'objet d'une abondante jurisprudence, comme en témoigne le présent arrêt.
En l'espèce, un contribuable, directeur de recherche d'un institut scientifique, avait souscrit une déclaration BNC, mentionnant un bénéfice de 145.547 euros, relatifs à une mission d'expertise conduite du 16 novembre 2011 au 11 juin 2012 pour le compte d'un cabinet d'avocat. Lors d'un contrôle fiscal, l'administration appliqua la majoration de 25% prévue à l'article 158 du CGI pour défaut de visa d'un centre de gestion agréé. Le contribuable demanda alors de bénéficier du système du quotient sur le bénéfice réalisé, qu'il considéra comme étant un revenu exceptionnel. L'administration rejeta sa demande.
La Cour administrative d'appel donne raison au service, aux motifs :
- que la mission confiée, quelque soit sa complexité et le montant de la rémunération allouée, entrait dans le cadre habituel des expertises pouvant être demandées à un scientifique présentant les compétences du contribuable,
- qu'elle pouvait se renouveler,
- que le requérant n'avait pas mis en oeuvre des méthodes, des compétences et des moyens différents de ceux utilisés habituellement dans l'exercice de son activité.
Extraits de l'arrêt
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les honoraires perçus en 2012 par M. A..., qui exerce les fonctions de neurobiologiste à l'INSERM et déclare également depuis 2004 une activité de consultance exercée à titre personnel et accessoire, ont rémunéré la mission d'expertise qu'il a conduite du 16 novembre 2011 au 11 juin 2012 pour le compte du cabinet d'avocats Simmons et Simmons et qui s'est traduite par la production d'un rapport sur les propriétés et les effets du Benfluorex ; que, d'une part, une telle mission, quelque soit sa complexité et le montant de la rémunération qu'elle a généré, entre dans le cadre habituel des expertises qui peuvent être demandées à des scientifiques et enseignants-chercheurs présentant le profil et les compétences de M. A...et est susceptible de se renouveler ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que pour réaliser cette mission, M. A...aurait mis en oeuvre des méthodes, des compétences et des moyens différents de ceux qu'il utilise habituellement dans l'exercice de son activité habituelle et qu'elle se serait ainsi déroulée dans des conditions dérogatoires à celle-ci ; que, dans ces conditions, le revenu qui lui a été versé au titre de cette mission est susceptible, par sa nature, d'être recueilli annuellement et ne saurait être qualifié d'exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à demander le bénéfice du système du quotient institué par ces dispositions ;
Commentaire de LégiFiscal
Cette solution s'applique à toutes les hypothèses où un spécialiste (avocat, médecin, architecte...) ayant un statut de salarié ou assimilé, réalise, à titre indépendant, des missions, en dehors de sa fonction principale (cela peut également concerner des retraités réalisant des missions ponctuelles).
La Cour souligne que l'importance des revenus perçus, le caractère ponctuel et la complexité de la mission ne permettent pas de considérer que ces revenus sont exceptionnels et permettent de bénéficier du mécanisme du quotient.