Contexte de l'affaire
CE 26 juillet 2018 n°408480
En vertu des dispositions du 7 de l'article 158 du CGI, le montant des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux doit être multiplié par 1,25 lorsque le contribuable n'est pas adhérent d'un centre de gestion agréé ou ne fait pas appel à un expert-comptable.
En l'espèce, un contribuable avait omis de reporter sur sa déclaration de revenus un bénéfice industriel et commercial de 1.187.566 euros. L'administration appliqua alors la majoration prévue à l'article 158 susvisé.
Si les juges raison donnèrent raison au contribuable en considérant que la proposition de rectification n'était pas assez motivée, la cour administrative d'appel de Marseille réforma le jugement du tribunal administratif, jugeant que l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification qui ne mentionnait pas l'application du coefficient multiplicateur de 1,25, n'affectait pas la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble
L'arrêt de la cour est cassé par le Conseil d'Etat. En effet, pour la Haute juridiction, le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification doit être apprécié distinctement par chef de redressement. Lorsqu'un chef de redressement est fondé sur plusieurs éléments, le caractère suffisant de la motivation de celui-ci peut s'apprécier séparément pour chacun de ces éléments. Or l'application du coefficient de 1,25 ne constitue pas un chef de redressement autonome et le défaut de motivation concernant celle-ci affecte la proposition de rectification dans son ensemble.
Extraits de l'arrêt
3. Le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification doit être apprécié distinctement par chef de redressement. Lorsqu'un chef de redressement est fondé sur plusieurs éléments qui ont fait l'objet d'une justification, d'une évaluation et d'une prise en compte distinctes dans la notification adressée au contribuable, le caractère suffisant de la motivation de ce chef de redressement peut s'apprécier séparément pour chacun de ces éléments. En pareille hypothèse, l'insuffisance de motivation de l'un des éléments du redressement n'affecte pas nécessairement la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble. L'application du coefficient de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts ne constitue pas un chef de redressement autonome. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle n'est pas un élément ayant fait l'objet d'une justification, d'une évaluation et d'une prise en compte distincte dans la proposition adressée au contribuable. En jugeant que l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification notifiée à M.A..., qui ne mentionnait pas l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts, n'affectait pas la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble, privant ainsi le contribuable de la faculté de retracer le calcul de l'assiette afin de formuler utilement ses observations ou de faire connaître, de manière éclairée, son acceptation de la rectification proposée, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit.
Commentaire de LégiFiscal
Le Conseil d'Etat précise les contours de l'obligation de motivation. Ainsi, l'absence de motivation concernant l'application de la majoration de 25% fait tomber l'ensemble de la proposition de rectification.