Biens d'occasion contenant des métaux précieux et régime de la TVA sur marge

Jurisprudence
Fiscalité Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

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Contexte de l'affaire

CJUE 11 juillet 2018 n°154/17

Les ventes de biens d'occasion obéissent à des règles particulières en matière de TVA.

Ainsi, un régime de TVA sur marge s’applique aux livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets d’antiquité ou de collection qui lui ont été livrés :

  • par un non redevable,

  • par une personne n’étant pas autorisée à facturer de la TVA au titre de la livraison (contribuable bénéficiant de la franchise en base, autre personne soumise à la TVA sur marge).

Un assujetti revendeur achète des biens en vue de les revendre.

Dans cette hypothèse, la taxe s'applique sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Ainsi, seul doit figurer sur la facture le fait que l'opération est soumise à la TVA sur marge (le montant de la taxe ne doit pas être mentionné).

Les métaux précieux et les pierres précieuses sont exclues du régime de la marge.

En l'espèce, une société lettone posa la question préjudicielle suivante à la cour de justice de l'Union européenne: des biens d'occasion contenant des pierres précieuses ou des métaux précieux peuvent-ils bénéficier du régime de la TVA sur marge?

Pour la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de  biens d’occasion , permettant de bénéficier de ce régime, ne vise pas des biens usagés contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses si ces biens ne sont plus aptes à remplir leur fonctionnalité initiale et n’ont conservé que les fonctionnalités inhérentes à ces métaux et à ces pierres.

S'ils ont conservé leur fonctionnalité initiale, la TVA sur marge peut s'appliquer.

Extraits de l'arrêt

 Parmi les éléments dont il convient de tenir compte pour déterminer, dans un cas précis, si un bien faisant l’objet d’une revente relève de la catégorie des « biens d’occasion » ou de celle de « métaux précieux et de pierres précieuses », figurent toutes les circonstances objectives dans lesquelles l’opération de revente est intervenue. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, les notions retenues par la directive TVA ont un caractère objectif et s’appliquent indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2006, Kittel et Recolta Recycling, C 439/04 et C 440/04, EU:C:2006:446, point 41).

Ainsi, la prise en considération des éléments tels que l’intention d’un assujetti participant à l’opération est, sauf dans des cas exceptionnels, contraire aux objectifs du système commun de TVA d’assurer la sécurité juridique et de faciliter les actes inhérents à l’application de la TVA par la prise en considération de la nature objective de l’opération concernée (arrêt du 6 juillet 2006, Kittel et Recolta Recycling, C 439/04 et C 440/04, EU:C:2006:446, point 42 ainsi que jurisprudence citée).

En revanche, comme M. l’avocat l’a relevé aux points 78 et 82 de ses conclusions, des éléments tels que la présentation des objets en question, la méthode d’évaluation de la valeur desdits objets et la méthode de facturation, à savoir en vrac (brut/poids) ou par pièce, constituent des caractéristiques objectives pouvant être valablement prises en compte.

À cet égard, il importe d’ajouter que, dans la mesure où la base d’imposition déterminée selon le régime de la marge bénéficiaire doit ressortir d’une comptabilité qui permette de vérifier que toutes les conditions d’application de ce régime sont remplies (arrêt du 18 janvier 2017, Sjelle Autogenbrug, C 471/15, EU:C:2017:20, point 43), la comptabilité de l’assujetti-revendeur et les factures qui y sont rattachées peuvent, sauf dans des cas exceptionnels, fournir des informations objectives sur l’opération en question et les objets vendus.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 311, paragraphe 1, point 1, de la directive TVA doit être interprété en ce sens que la notion de « biens d’occasion » ne couvre pas des biens usagés contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses si ces biens ne sont plus aptes à remplir leur fonctionnalité initiale et n’ont conservé que les fonctionnalités inhérentes à ces métaux et à ces pierres, ce qu’il appartient au juge national de vérifier en tenant compte de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d’espèce.

Cour de cassation du , arrêt n°154/17

Commentaire de LégiFiscal

La Cour de justice de l'Union européenne énonce un principe important concernant la définition d'un bien particulier en matière de TVA : le fait de remplir sa fonctionnalité initiale.

Ainsi, un changement de destination peut entraîner un changement de régime TVA (ici la TVA sur marge) si celui-ci est lié à des caractéristiques déterminées.