Prescription décennale et erreur du contribuable

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP

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Contexte de l'affaire

CE 21 juin 2018 n°411195

En vertu des dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, en matière d'impôt sur le revenu, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception, ce délai est porté à 10 ans en cas d'activité occulte du contribuable. Une activité est présumée occulte lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. Cette présomption peut être renversée s'il peut être établi qu'une erreur est à l'origine de ce manquement.

En l'espèce, un contribuable avait été imposé à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, du fait de gains non déclarés relatifs à l'activité de poker qu'il exerçait. En outre l'administration lui infligea la pénalité de 80%, prévue à l'article 1728 du CGI et afférente à l'exercice d'une activité occulte. La Cour administrative d'appel de Paris le déchargea de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2009 ainsi que de la pénalité pour activité occulte.

Le Conseil d'Etat donne raison à la Cour administrative d'appel. En effet, pour lui, le délai de reprise de 10 ans ne peut être invoqué lorsque  le contribuable établit qu’il a commis une erreur justifiant que les obligations déclaratives n'ont pu être honorées.

Or, dans le cas d'espèce, le contribuable établissait que le défaut de dépôt d'une déclaration était imputable à une erreur de sa part, dès lors que ce n'est que postérieurement à l'année d'imposition en litige que la jurisprudence et l'administration fiscale ont expressément estimé que les gains de poker étaient, dans certaines conditions, imposables à l'impôt sur le revenu.

Extraits de l'arrêt

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ". Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. 

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'administration fiscale a fait usage du délai de reprise applicable aux activités occultes pour imposer à l'impôt sur le revenu les gains réalisés, au titre de l'année 2009, par M. B...à raison de son activité de joueur de poker. En jugeant que ce délai n'était pas applicable au motif que le contribuable établissait que l'absence de souscription de déclaration devait être regardée comme une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations, dès lors que ce n'est que postérieurement à l'année d'imposition en litige que la jurisprudence et l'administration fiscale ont expressément estimé que de tels gains étaient, dans certaines conditions, imposables à l'impôt sur le revenu, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Le ministre de l'action et des comptes publics n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Cour de cassation du , arrêt n°411195

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat pose un garde fou à l'application de la prescription décennale, qui peut se révéler redoutable pour le contribuable.

Toutefois, la portée de cet arrêt doit être relativisée. En effet, celui-ci vise un cas de figure très particulier, l'imposition des gains de poker ayant été incertaine durant longtemps. En effet, des décisions récentes de la jurisprudence ont clarifié la situation.