Contexte de l'affaire
CE 11 juillet 2018 n°410924
En vertu de l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts, la TVA relative aux véhicules conçus pour transporter des personnes ne peut être déduite.
Néanmoins il existe des exceptions, concernant notamment :
- les taxis,
- les véhicules exclusivement destinés à l'apprentissage de la conduite (auto-école),
- les véhicules donnés en location,
- les véhicules de plus de 8 places utilisés par les entreprises pour amener leur personnel sur le lieu de travail,
- les véhicules destinés à être revendus (concession automobile).
En l'espèce, une société exerçait une activité consistant à proposer à ses clients des stages de pilotage de véhicules sur circuit. Elle fit l'objet d'un contrôle fiscal et l'administration remit en cause la déduction de la TVA afférente aux véhicules utilisés dans le cadre de son activité. En effet, pour celle-ci, son activité ne pouvait être regardée comme une activité d'enseignement de la conduite.
La cour administrative d'appel de Douai donna raison à l'administration, considérant que ces véhicules n'étaient pas affectés de façon exclusive à l'enseignement professionnel de la conduite.
Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la cour. En effet, pour lui, le fait que la prestation d'enseignement soit exercée dans un contexte de loisir et n'ait pas un caractère diplômant est sans incidence sur le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
Extraits de l'arrêt
Il résulte de l'économie générale de ces dispositions que si, aux fins de limiter les risques de fraude, les véhicules conçus pour transporter des personnes sont exclus du droit général à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, cette exclusion ne s'applique pas aux assujettis dont les véhicules sont affectés de façon exclusive à l'enseignement professionnel de la conduite. A cet égard, le fait que la prestation d'enseignement soit exercée dans un contexte de loisir et n'ait pas un caractère diplômant est sans incidence sur le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour confirmer la remise en cause, par l'administration fiscale, de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes aux véhicules que la société requérante utilise dans le cadre de son activité d'initiation au pilotage sur circuit, la cour administrative d'appel a estimé que ces véhicules n'étaient pas affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite, au sens et pour l'application des dispositions, citées au point 2, de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, dès lors, d'une part, que les prestations proposées s'inscrivaient dans un contexte de loisir sportif et, d'autre part, que leur contenu n'était encadré par aucune disposition législative ou réglementaire. En confirmant pour de tels motifs la remise en cause de la déduction de taxe sur la valeur ajoutée, sans rechercher si, compte tenu de l'activité effective de la société requérante, les véhicules en cause devaient être regardés comme affectés de façon exclusive à l'enseignement professionnel de la conduite, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'erreur de droit. La société X est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi.
Commentaire de LégiFiscal
Cet arrêt va intéresser les sociétés proposant des stages de pilotage dans un cadre de loisir. En effet, il existait une incertitude concernant leur possibilité de déduire la TVA afférente aux véhicules utilisés dans le cadre de cette activité.