Taxe sur les salaires et rémunération d'un directeur général de SA

Jurisprudence
Fiscalité Taxe sur les salaires

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Contexte de l'affaire

CAA Bordeaux 8 août 2018 n°16BX04281

La taxe sur les salaires est due par les employeurs , domiciliés ou établis en France, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA ou sont assujettis sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires.

Son assiette est composée du montant brut annuel de l'ensemble des rémunérations et avantages en nature versés par l'employeur.

Les entreprises intégralement non redevables de la TVA au titre d’une année, sont totalement assujettis à la taxe sur les salaires. Les autres (redevables partiels) sont assujettis sur une partie seulement des rémunérations versées.

Les rémunérations des dirigeants soumis au régime général de la sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, Président de SAS) entrent dans l'assiette à la taxe, ce qui n'est pas le cas de celles perçues par des dirigeants soumis à un autre statut social (gérant majoritaire de SARL...).

En l'espèce, une société holding fut assujettie à la taxe sur les salaires et sollicita la décharge de celle-ci à raison des rémunérations versées à son directeur général délégué.

Le tribunal administratif de Bordeaux rejeta cette demande et la société fit valoir, en appel, que les rémunérations versées aux dirigeants de société n'entreraient pas dans le champ d'application de la taxe sur les salaires dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail.

Cette argumentation est rejetée par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, qui considère que les rémunérations versées aux directeurs généraux de SA entrent bien dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Elle considère en effet que le législateur a inclu dans celle-ci, les rémunérations versées non seulement aux mandataires expressément visées à l'article L311-3 du code de la sécurité sociale mais également ceux qui, tels les directeurs généraux de SA , sont assimilés à ces personnes.

Extraits de l'arrêt

4. Il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 et de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont sont issues les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 231 du code général des impôts, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale puis sur celle de la contribution sociale généralisée, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3, au nombre desquels figurent les dirigeants de sociétés mentionnés au 12° et au 23° de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, et celles qui sont assimilées à ces personnes, alors même qu'elles n'auraient pas la qualité de salarié au sens du code du travail. L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale mentionne notamment, à son 12°, les présidents du conseil d'administration et directeurs généraux des sociétés anonymes. 

5. Par suite, le moyen de la société X tiré de ce que les rémunérations de son directeur général devraient être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors qu'il n'a pas la qualité de salarié au sens du droit du travail, ne peut qu'être écarté. Si, comme devant les premiers juges, elle soutient que les rémunérations de son dirigeant sont hors du champ de la taxe sur les salaires, elle n'avance aucun argument pertinent à l'appui de ce moyen.

Cour de cassation du , arrêt n°16BX04281

Commentaire de LégiFiscal

Cette décision est conforme à la jurisprudence actuelle (CE 19 juin 2017 n°406064) qui considère que les rémunérations versées aux administrateurs et aux dirigeants de SAS ou de SA entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires.