Question de constitutionnalité concernant l'amende de 5% en matière de C3S

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur les sociétés

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Contexte de l'affaire

Cass 2ème civ QPC 5 juillet 2018 n°17-31.741

La contribution sociale de solidarité des sociétés (ou C3S) a pour assiette le chiffre d'affaires entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires (TVA...), auquel est appliqué un abattement de 19 millions d'euros. De ce fait, les sociétés réalisant moins de 19 millions d’euros de chiffre d’affaires sont exonérées.

Son taux est de 0,16%.

En vertu des dispositions de l'article L 651-5-1 du Code de sécurité sociale (devenu l'article L137-34) applicables au jour du litige, les entreprise peuvent se voir infliger une majoration de C3S en cas de défaut de réponse à la demande de renseignements ou de documents de l’organisme chargé du recouvrement de la contribution ou à la mise en demeure leur demandant de compléter leur réponse ou dont la réponse, à la suite de l’envoi de la mise en demeure, est insuffisante. Cette majoration peut atteindre 5% des sommes dues par le redevable.

Pour l'entreprise requérante, cette pénalité est contraire au principe de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

Cette question de constitutionnalité est jugée sérieuse par la Cour de cassation, qui la renvoie devant le Conseil constitutionnel.

Extraits de l'arrêt

"Les dispositions de l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, en particulier les dispositions du III de cet article, selon lesquelles, en cas de défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en demeure mentionnée au II ou en cas de réponse insuffisante à la mise en demeure, il est appliqué une majoration dans la limite de 5 % du montant des sommes dues par le redevable, portent-elles atteinte au principe de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;

Attendu que l'article L. 651-5-1, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, est applicable au litige ;

Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que la disposition critiquée institue une majoration pouvant atteindre 5 % du montant de la contribution sociale de solidarité des sociétés due, lorsque le redevable ne répond pas ou de manière insuffisante à la demande de l'organisme de recouvrement tendant à la communication de renseignements ou documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de son montant ; que cette majoration est susceptible de constituer une sanction présentant un caractère de punition manifestement disproportionnée avec la gravité des faits réprimés de sorte que la question présente un caractère sérieux au regard des exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dont découle le principe de proportionnalité des peines ;

Cour de cassation du , arrêt n°17-31.741

Commentaire de LégiFiscal

Il conviendra d'attendre la réponse du Conseil constitutionnel, même si le caractère disproportionné de cette majoration ne semble pas évident (le taux de la C3S est déjà assez modeste).