Modalités d'application de la compensation lors d'un contrôle fiscal

Jurisprudence
Fiscalité Contrôle fiscal

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Contexte de l'affaire

CE 18 juillet 2018 n°404226

En vertu des dispositions de l'article L203 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction de la demande.

L'instruction de la demande s'entend comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige.

En l'espèce, par une décision statuant sur la réclamation introduite par une société française, l'administration opéra une compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et des insuffisances d'imposition du résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré dont la réclamante était la société mère.

Cette compensation fut acceptée par la Cour administrative d'appel, qui considéra que l'article L 203 du LPF n'exige pas que les insuffisances ou omissions fondant la compensation résultent des éléments contenus dans la réclamation présentée par le contribuable ou dans les pièces qu'il y a jointes. Ainsi, elle peut être opérée à partir d'un contrôle réalisé postérieurement à la réclamation.

Le Conseil d'Etat valide cette position.

Extraits de l'arrêt

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande, laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige. L'administration peut prendre en compte l'ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, y compris ceux qu'elle aurait recueillis à l'occasion d'une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 18 décembre 2008 statuant sur la réclamation introduite par la société X le 23 décembre 2003, l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, opéré une compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et des insuffisances d'imposition du résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère au titre de l'exercice clos en 2000. Pour juger que l'administration pouvait légalement opérer une telle compensation, la cour s'est fondée sur ce que ces dispositions n'exigent pas que les insuffisances ou omissions fondant la compensation résultent des éléments contenus dans la réclamation présentée par le contribuable ou dans les pièces qu'il y a jointes et qu'était, par suite, sans incidence la circonstance que les insuffisances d'imposition litigieuses aient été constatées à l'occasion d'un contrôle sur pièces diligenté sur le fondement d'informations recueillies lors d'une vérification de comptabilité dont la société avait fait l'objet en 2004 et 2005 et portant sur les exercices clos en 2001, 2002 et 2003. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 1 qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

Cour de cassation du , arrêt n°404226

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat étend le champ d'application de la compensation. En effet, celle-ci peut être opérée avec des éléments recueillis lors d'un contrôle fiscal après la notification de la réclamation.