Critères pour juger si une activité est exercée en France par un non résident

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP

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Contexte de l'affaire

CE 11 avril 2018 n°410041

En vertu de l'article 164 B, d du CGI, les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France sont considérés comme de source française et imposées dans ce pays.

Ainsi, un non résident exerçant une activité en France est soumis à l'impôt français.

En l'espèce, un résident fiscal marocain fut assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu concernant des sommes versées par une société française en rémunération des prestations de conseil et d'assistance technique. Ces revenus furent en effet regardés comme des revenus de source française imposables dans la catégorie des BIC.

Pour le Conseil d'Etat, les circonstances suivantes, invoquées par la Cour administrative d'appel, ne permettent pas d'établir que les prestations facturées par un résident fiscal marocain à une société française constituent une activité réalisée en France :

- celui-ci avait perçu des sommes de la société française, détenue et dirigée par son épouse, en rémunération de prestations de conseil et d'assistance technique que cette société lui avait confiées à titre personnel,

- les conventions conclues entre ces deux parties avaient été signées en France,

- les factures libellées en euros étaient encaissées sur un compte bancaire ouvert en France au nom de ce résident, qui avait effectué en France de nombreux séjours durant les années contrôlées et à l'occasion desquels la société remboursait des frais.

Extraits de l'arrêt

2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes du I de l'article 164 B du même code : " Sont considérés comme revenus de source française : (...) d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ". Aux termes de l'article 92 de ce code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ".

3. Pour juger que les revenus issus des prestations facturées par M. B... à la société X devaient être regardés comme des revenus de source française imposables à ce titre en France en application des dispositions précitées, la cour a relevé que M. B... avait perçu les sommes en litige de la société française X., détenue et dirigée par son épouse, en rémunération de prestations de conseil et d'assistance technique que cette société lui avait confiées à titre personnel, pour les besoins de l'exécution de contrats qu'elle avait conclus avec la société marocaine Y, dont M. B... était le dirigeant et dont l'objet était la réalisation et l'entretien de trois terrains de golf situés au Maroc. Elle a ensuite relevé que les conventions conclues entre le requérant et la société X avaient été signées en France, que ni ces conventions ni les factures de prestations émises par M. B...ne mentionnaient d'immatriculation de celui-ci au Maroc au titre d'une activité individuelle, que les factures libellées en euros étaient encaissées sur un compte bancaire ouvert en France au nom du requérant, que ce dernier avait effectué en France de nombreux séjours pendant les années d'imposition en litige, à l'occasion desquels la société X. remboursait des frais sans qu'il soit établi, contrairement à ce que M. B...soutenait, que ces séjours fussent en rapport avec une cause médicale et que ce dernier n'apportait aucun élément permettant d'établir que les prestations en litige avaient été réalisées au Maroc. En déduisant de ces éléments, qui n'étaient pas par eux-mêmes de nature à établir que les prestations facturées par M. B...à la société X avaient été réalisées en France, que les versements correspondants devaient être considérés comme des revenus de source française en application du d du I de l'article 164 B du code général des impôts, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Il en résulte que M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 

Cour de cassation du , arrêt n°410041

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat se place sur le plan de la preuve pour casser la décision de la Cour administrative d'appel.

Ainsi, les éléments retenus par la Cour ne sont pas pertinents pour considérer que les revenus sont de source française.