Précisions concernant les comptabilités informatisés

Jurisprudence
Fiscalité Contrôle fiscal

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Contexte de l'affaire

CE 4 mai 2018 n°410950

En vertu de l'article L13 IV du LPF, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

En outre, selon l'article L47 A du même code, dans cette hypothèse,  le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.

En l'espèce, une société exploitant un bar restaurant utilisait des caisses enregistreuses équipées d'un logiciel informatique ainsi que des "rampes de bar" pilotées par un système informatique.

Pour le Conseil d'Etat, ces équipements pouvaient être qualifiés de comptabilité informatisée au sens des articles L13 et L47 A du LPF. En effet, ils permettaient, par leurs fonctions de facturation et d'encaissement, une centralisation journalière des recettes, et concouraient ainsi à la formation des résultats comptables de la société.

La circonstance que les recettes étaient totalisées manuellement, puis rapprochées pour vérification des enregistrements des caisses et des « rampes de bar », avant d’être regroupées dans un « brouillard de caisse » tenu sous fichier de calcul bureautique et dont les données étaient de nouveau saisies dans le progiciel de comptabilité ne fait pas obstacle à cette qualification.

Extraits de l'arrêt

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements ". Aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. / II. -En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; /c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. /Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées ". Doivent être regardés comme des systèmes informatisés de tenue de comptabilité, au sens de ces dispositions, dont les données sont soumises au contrôle qu'elles prévoient, les progiciels de comptabilité sur lesquels sont reportées les recettes journalières ainsi que les caisses ou équipements de nature comparable dotés de logiciels informatiques participant, même indirectement, à la centralisation des recettes journalières dès lors qu'ils concourent effectivement à l'établissement de la comptabilité. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les données de ces caisses ou équipements ne soient pas transmises de manière informatique au progiciel de comptabilité. 

3. La cour administrative d'appel a regardé les données issues des caisses enregistreuses du restaurant et du bar équipées d'un logiciel informatique ainsi que des " rampes de bar " pilotées par un système informatique comme entrant dans le champ du contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés prévu par les articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales dès lors que ces équipements permettaient, par leurs fonctions de facturation et d'encaissement, une centralisation journalière des recettes, et concouraient ainsi à la formation des résultats comptables de la société. Par ces motifs, qui ne sont argués ni de dénaturation, ni d'insuffisance de motivation, la cour a implicitement mais nécessairement jugé que ne faisait pas obstacle à cette qualification la seule circonstance que les recettes étaient, lors des exercices vérifiés, totalisées manuellement, puis rapprochées pour vérification des enregistrements des caisses et des " rampes de bar ", avant d'être regroupées dans un " brouillard de caisse " tenu sous fichier de calcul bureautique, dont les données étaient de nouveau saisies dans le progiciel de comptabilité. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

Cour de cassation du , arrêt n°410950

Commentaire de LégiFiscal

Dans un arrêt en date du 9 avril 2014 (CE 9 avril n°369929), la Haute juridiction avait considéré que la comptabilité d’un restaurant ne pouvait être regardée comme tenue au moyen d’un système informatisé,  en l’absence de progiciel de comptabilité et de centralisation des recettes journalières.

En outre, elle précise que l'administration n'a pas à communiquer d'informations concernant  le matériel, les logiciels ou les algorithmes utilisés ou envisagés pour procéder aux traitements.