Exonération de taxe d'habitation pour les locaux cultuels

Jurisprudence
Fiscalité Taxe d'habitation

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Contexte de l'affaire

CE 26 juillet 2018 n°403389

En vertu des dispositions de l'article 1407 du CGI, la taxe d'habitation est due pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés.

En outre, des locaux affectés exclusivement à l'exercice d'un culte ne peuvent bénéficier d'une exonération de la taxe d'habitation que si cet exercice du culte est public et qu'ainsi, les locaux ne sont pas occupés à titre privatif.

En l'espèce, une association cultuelle était propriétaire de locaux à Marseille à raison desquelles elle fut assujettie à la taxe d'habitation. Elle saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette imposition, qui fut rejetée. L'association formula alors un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.

Ce recours est rejeté. Pour le Conseil, en effet, des cours d'initiation aux enseignements spirituels, des exercices de piété, des cérémonies spirituelles, des conférences, des réunions et des activités diverses liées au culte pratiqué se déroulaient dans les locaux dont l'association disposait à Marseille et les éléments produits par celle-ci ne permettaient pas de savoir si l'accès à ses locaux était ouvert à d'autres qu'à ses membres.

Extraits de l'arrêt

5. D'une part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. La taxe d'habitation est due : (...) 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes : " Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l'exercice public d'un culte peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 ". Il résulte de ces dispositions que des locaux affectés exclusivement à l'exercice d'un culte ne peuvent bénéficier d'une exonération de la taxe d'habitation que si cet exercice du culte est public et qu'ainsi, les locaux ne sont pas occupés à titre privatif. 

6. Le tribunal a relevé, par une appréciation exempte de dénaturation des faits qui lui étaient soumis, que des cours d'initiation aux enseignements spirituels, d'exercices de piété, de cérémonies spirituelles, de conférences, de réunions et d'activités diverses liées au culte de X se déroulaient dans les locaux dont l'association dispose à Marseille et que les éléments produits par l'association ne permettaient pas de savoir si l'accès à ses locaux était ouvert à d'autres qu'à ses membres. Pour estimer que l'immeuble devait être regardé comme occupé à titre privatif au sens du 2° du 1 de l'article 1407 du code général des impôts, il s'est ainsi déterminé au vu des résultats de l'instruction et n'a pas méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve.

Cour de cassation du , arrêt n°403389

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil se fonde sur les dispositions du code général des impôts pour considérer que les locaux affectés à un culte ne sont exonérés de taxe d'habitation que s'ils sont ouverts au public.