Contexte de l'affaire
CE 19 septembre 2018 n°422059
En vertu des dispositions du 9 de l'article 81 du CGI, les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (incapacité permanente d'au moins 80% notamment) sont exonérées d'impôt sur le revenu.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu.
En l'espèce, le requérant considère que ces dispositions, en exonérant les rentes viagères dans la seule hypothèse où elles sont versées en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement, et non également dans l'hypothèse où elles sont versées en vertu d'une transaction entre la victime et la personne responsable du dommage ou son assureur, sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques.
Cette question de constitutionnalité est jugée sérieuse par le Conseil d'Etat, qui la renvoie devant le Conseil constitutionnel.
Extraits de l'arrêt
2. Dans la question prioritaire transmise, M. B...soutient, à l'appui de sa contestation des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, que les dispositions du 9° bis de l'article 81 du code général des impôts méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques au motif qu'elles limitent l'exonération d'impôt sur le revenu des rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts pour la réparation d'un préjudice corporel, à celles versées en vertu d'une condamnation judiciaire.
3. Aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchies de l''impôt [sur le revenu] :/ (...) 9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; (...) ".
4. Ces dispositions du 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. La question de savoir si elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, en exonérant les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, dans la seule hypothèse où elles sont versées en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement, et non également dans l'hypothèse où elles sont versées en vertu d'une transaction entre la victime et la personne responsable du dommage ou son assureur, présente un caractère sérieux. Il y a ainsi lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Commentaire de LégiFiscal
On attendra la décision du Conseil constitutionnel. L'inconstitutionnalité de ces dispositions pourrait avoir des conséquences fiscales importantes (de nombreuses rentes sont servies du fait d'une transaction).